Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 2 avr. 2025, n° 2500409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 22 janvier 2025, Mme A D C, représentée par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 novembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le mois de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et, dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du service de la main d’œuvre étrangère est irrégulier car il n’est pas motivé et elle n’a pas été entendue avant son édiction ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
— elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin,
— et les observations de Me Masilu, avocat de Mme D C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante congolaise (RDC), née le 10 mars 1995, est entrée en France le 26 juillet 2018, selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 1er juin 2023, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 13 novembre 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tout en faisant état de manière suffisamment précise des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme D C sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour rejeter sa demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la décision attaquée que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D C, alors que cette dernière ne justifie pas avoir porté à la connaissance de l’administration l’évolution de sa situation familiale, et que la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas le contrat à durée indéterminée du 15 octobre 2020 n’est pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D C qui établit résider en France depuis le 13 août 2018, a exercé une activité salariée, en qualité d’agent d’entretien à mi-temps sur les périodes de septembre 2018 à mai 2019, puis à temps complet à compter d’octobre 2020 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée justifié, par les bulletins de salaires produits, pour les périodes d’octobre 2020 à mai 2021, puis d’avril à octobre 2022 et de janvier 2023 à mars 2024. Compte tenu de la durée de sa présence en France, de la durée totale de son activité dont elle justifie dans un emploi non qualifié exercé pour partie à temps partiel et de l’absence de qualification professionnelle particulière, le préfet de police a pu estimer, sans erreur de droit, que la situation de l’intéressée ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, si Mme D C soutient que l’avis du service de la main d’œuvre étrangère est irrégulier, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en ne se fondant que sur les motifs tirés de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles.
7. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Mme D C se prévaut de la durée de sa présence en France et de la circonstance, établie, qu’elle est pacsée depuis le 6 septembre 2024 avec un ressortissant français, et mère d’un enfant, né le 15 mai 2024, reconnu par son partenaire. Toutefois, l’intéressée ne justifie pas de la communauté de vie ou de la contribution du père à l’entretien de cet enfant, alors qu’il ressort des déclarations de la requérante qu’elle est hébergée par sa mère, dont la carte de séjour pluriannuelle a expiré depuis le 18 décembre 2023. De plus, il ressort des termes non contestés de la décision attaquée que Mme D C n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son père et sa sœur. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressée, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 8. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français, qui vise l’article L.613-1, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, ainsi qu’il a été dit au point 2. du présent jugement, régulièrement motivée.
11. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8., l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mme D C au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D C, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Perrin, première conseiller ;
— M. Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Perrin
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500409/8
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