Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 déc. 2025, n° 2522131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 24 novembre 2025 et le 12 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Alessandrini, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de mettre fin au blocage informatique qui touche son compte ANEF, afin qu’elle puisse y déposer sa demande de titre de séjour « Passeport talent salarié qualifié » ou, à titre subsidiaire, de la convoquer en Préfecture afin qu’elle puisse y déposer sa demande de titre de séjour et ce, un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, à compter du dépôt de la demande de titre de séjour « Passeport talent salarié qualifié », avant le 17 décembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut procéder à la demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut sur la plateforme ANEF, seule plateforme permettant une telle demande et qu’elle risque de perdre son contrat et sa rémunération ;
la mesure est utile, ne se heurte pas à une contestation sérieuse et ne s’oppose pas à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 15 novembre 1997, bénéficiant de titres de séjour portant la mention « étudiant » depuis le mois de janvier 2022, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin au blocage informatique qui touche son compte ANEF, afin qu’elle puisse y déposer sa demande de titre de séjour « Passeport talent salarié qualifié » ou de la convoquer en Préfecture afin qu’elle puisse y déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, à compter du dépôt de la demande de titre de séjour « Passeport talent salarié qualifié », avant le 17 décembre 2025 .
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
L’urgence, s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, doit ainsi être retenue, le préfet des Hauts-de-Seine ne faisant état en l’espèce d’aucune circonstance particulière qui serait de nature à faire échec à cette présomption. Mme B… indique, sans être contestée par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense, s’être renseignée auprès de la préfecture sur la procédure à suivre pour solliciter un changement de statut, et avoir été informée que son dossier de renouvellement avait été classé sans suite aux fins de clôture, afin de lui permettre de déposer une demande de titre “passeport talent – salarié qualifié”. Il résulte de l’instruction qu’il a été indiqué à la requérante que le récépissé dont elle bénéficiait lui permettait de solliciter un titre de séjour. Mme B… précise avoir déposé sa demande, conformément aux informations reçues de la préfecture, via l’ANEF, le 25 août 2025, et avoir vu son dossier ANEF clôturé par la suite en raison d’une demande en cours d’instruction. Elle démontre avoir tenté à de très nombreuses reprises, via l’ANEF, les services préfectoraux et la plateforme ANTS, d’obtenir un déblocage de sa situation lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte également de l’instruction que cette situation fait obstacle à sa demande de renouvellement de titre de séjour, son récépissé de demande de titre de séjour expirant le
17 décembre 2025, notamment en raison de l’impossibilité de prendre rendez-vous sur la
plate-forme, ce que démontrent plusieurs captures d’écran également jointes à la requête. Face à ces dysfonctionnements, Mme B… a tenté d’avertir les services de la préfecture des
Hauts-de-Seine des difficultés qu’elle rencontrait, sans obtenir de réponse utile. Dans ces circonstances, le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, pas plus qu’elle ne fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme B… un rendez-vous dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve de la complétude du dossier. Il appartiendra également au préfet de débloquer sans délai le compte ANEF de Mme B….
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B….
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de fixer à Mme B… un rendez-vous en vue d’enregistrer la demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve de la complétude du dossier, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de débloquer sans délai le compte ANEF de la requérante.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy-Pontoise, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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