Rejet 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 3e ch., 29 sept. 2023, n° 2100920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2100920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2021, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire), à raison d’un bien situé 35 rue d’Azay.
Le requérant, qui se prévaut de sa qualité de personne percevant l’allocation adulte handicapé, conteste la décision du 2 mars 2021 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa réclamation tendant à l’exonération de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020. Par ailleurs, il s’étonne que la décision de rejet ait été adressée à son épouse alors que l’avis de taxe foncière a été établi à son nom.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2021 le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont été assujettis à la cotisation de taxe foncière au titre de l’année 2020, d’un montant de 544 euros, à raison d’un bien immobilier dont ils sont propriétaires situé 35 rue d’Azay à Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire). Ils ont sollicité l’exonération de cette imposition en se prévalant des dispositions de l’article 1390 du code général des impôts et notamment de ce que M. A est titulaire de l’allocation adulte handicapée. Par une décision du 2 mars 2021, l’administration a rejeté leur réclamation. M. A doit être regardé comme demandant la décharge de cette imposition.
2. Aux termes du I de l’article 1390 du code général des impôts : « Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’exonération de la taxe foncière ne s’applique qu’à l’habitation principale du contribuable titulaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité. L’administration fiscale admet cependant que le titulaire de l’allocation adulte handicapé peut également bénéficier de cette exonération si les conditions prévues en matière de taxe d’habitation par le 1° bis du I de l’article 1414 du code général des impôts sont satisfaites.
4. Il n’est pas contesté que le bien situé 35 rue d’Azay à Montlouis-sur-Loire, pour lequel le requérant a sollicité une exonération de taxe foncière au titre de l’année 2020, ne constitue pas son habitation principale. Par suite, et alors même qu’il remplissait les conditions pour être exonéré de la taxe foncière 2020 afférente à son habitation principale située 3 impasse de Fay à Vierzon (Cher) – et pour laquelle il a effectivement obtenu un dégrèvement total -, il n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de foncière, au titre de l’année 2020, à raison du bien immobilier situé à Montlouis-sur-Loire qui ne constitue pas son habitation principale.
5. La circonstance que la décision de rejet du 2 mars 2021 a été libellé au nom de son épouse est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition en cause.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
La magistrate désignée,
Hélène C
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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