Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2403719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2024 et le 8 mai 2025, M. A B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ou un certificat de résidence temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des 4° et 5° de l’article 6 et du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ; le préfet ne démontre pas avoir transmis la demande d’autorisation de travail à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il y a lieu d’effectuer un contrôle de proportionnalité, au regard notamment de ses condamnations pénales ;
— c’est à tort que le préfet a estimé qu’il ne pouvait pas appliquer l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant français et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant la durée de départ volontaire est illégale dès lors qu’elle ne lui permet pas de faire son suivi auprès du juge aux affaires familiales ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il fait état d’une crainte substantielle en cas de retour en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard, rapporteure ;
— et les observations de Me Laspalles, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité le 7 mars 2022 la délivrance d’un certificat de résidence, au titre de sa vie privée et familiale, en qualité de parent d’enfant français et le 21 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir d’une part, ses liens privés et familiaux et sa qualité de parent d’un enfant français et d’autre part, ses perspectives d’insertion professionnelle. Par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
1.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L’arrêté contesté vise les 4) et 5) de l’article 6 et les articles 7 b) et 9 de l’accord franco-algérien. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B et les raisons pour lesquelles le préfet a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un certificat de résidence « vie privée et familiale » ou « salarié ». L’arrêté vise le 3° de l’article L. 611-1 et l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale et notamment le fait que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, stables, nonobstant la présence de deux de ses frères et de son fils mineur, de nationalité française avec lequel il ne démontre pas participer à son entretien et son éducation. L’arrêté fait aussi référence au comportement de M. B qui constitue une menace pour l’ordre public. Il vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale. Enfin, l’arrêté vise les stipulations de l’article 3 de la convention précitée et indique que le requérant ne justifie pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un certificat de résidence :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 4°) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins () ; ".
5. Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
6. Si M. B se prévaut de sa qualité de père d’un enfant français, pouvant lui conférer un titre de plein droit, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour en se fondant sur les motifs tenant à l’ordre public. Il ressort ainsi que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 26 août 2019 à une peine de 8 mois d’emprisonnement dont 4 avec sursis pour des faits d’offre ou cession et détention non autorisée de stupéfiants, le 6 janvier 2021 à une peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et le 20 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse à 600 euros d’amende assortie d’une interdiction de conduite un véhicule pendant 6 mois et obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Si M. B fait valoir que la condamnation du 6 janvier 2021 n’est pas définitive dès lors qu’il a fait appel et qu’il a effectué le stage imposé par la condamnation du 20 mai 2022, la gravité, la diversité et le caractère récent des faits constituent une menace à l’ordre public, alors qu’au demeurant il ressort du fichier du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), qu’il a été interpellé les 19 avril et 11 mai 2023 pour des faits d’usage de stupéfiants. Dès lors, le préfet, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée ou familiale » n’a pas méconnu les dispositions précitées du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré pour la dernière fois en France à l’âge de 19 ans, de manière irrégulière et après avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement et avant l’expiration du délai de l’interdiction de retour prononcée à son encontre. S’il invoque la présence de deux de ses frères, ressortissants algériens en situation régulière, cette circonstance ne saurait lui conférer un droit au séjour, alors qu’au demeurant, ses parents et quatre autres frères résident en Algérie et qu’il n’apporte aucun élément de nature à justifier d’une insertion particulière dans la société française. Enfin, s’il fait valoir la présence en France de son enfant mineur, de nationalité française, il ne démontre pas, par la seule production de tickets de caisse et factures, participer effectivement à son entretien. Par ailleurs, la production de photographies et d’attestations, dont une de la mère de son enfant, ne permet pas d’établir qu’il s’occupe réellement de ce dernier les week-ends alors qu’il ressort de l’enquête menée par le commissariat de Tournefeuille dans le cadre de la demande de titre de séjour que M. B « ne participe pas à l’entretien et à l’éducation de son fils » et que « lorsqu’il récupère son fils le week-end, les amies de sa belle-sœur gardent l’enfant durant la journée. » Dès lors, le préfet, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En troisième lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention »salarié« : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7,7bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B se prévaut d’une promesse d’embauche du 27 janvier 2022, pour un poste de peintre en bâtiment dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il est constant qu’il ne détient pas le visa long séjour requis pour l’occuper. Cette seule circonstance étant suffisante pour justifier le refus d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », le requérant ne peut utilement soutenir que l’autorité préfectorale aurait dû faire instruire sa demande d’autorisation de travail par la DIRECCTE. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations du b) de l’article 7 et de l’article 9 de l’accord franco-algérien.
11. En quatrième lieu, pour les raisons énoncées aux points 5, 8 et 11, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
12. En dernier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
13. Eu égard aux éléments exposés aux points 5, 8 et 11, la situation de M. B ne saurait être regardée comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant par des motifs exceptionnels permettant la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, à supposer que l’intéressé entende se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants en situation irrégulière, celles-ci ne comportent que des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et qui ne peuvent utilement être invoquées à l’appui d’un recours dirigé contre une décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
15. D’autre part, en vertu des stipulations citées au point 6, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
16. Il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments mentionnés au point 5 que M. B a fait l’objet de diverses condamnations pénales et constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, et au regard des éléments mentionnés au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
18. Si le requérant entend soulever le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, ainsi qu’il a été dit au point 7, il ne justifie pas participer à l’éducation et à l’entretien de son fils. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
19. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () »
20. En se bornant à soutenir qu’un délai de trente jours est insuffisant et « contraire au besoin de se rendre devant le juge des affaires familiales », sans faire état de rendez-vous à venir, M. B ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai au-delà de trente jours. Par suite, moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
21. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : » Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
22. Si l’intéressé fait valoir, à l’appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l’objet dans son pays d’origine, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides 8 décembre 2020. Par suite, les stipulations et dispositions précitées n’ont pas été méconnues.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte, présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
25. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au le préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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