Rejet 17 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 17 janv. 2025, n° 2204089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 25 mai 2022, Mme C B, représentée par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision était incompétent ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré 16 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Devictor et les observations de Me Gonand pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale le 25 juin 2021. Par un arrêté du 14 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a invitée à quitter le territoire. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’arrêté du 14 mars 2022 est signé par M. A, chef du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit donc être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme B, âgée de soixante-quatorze ans à la date de l’arrêté et qui déclare être entrée en France pour la dernière fois en 2017, a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de soixante-neuf ans. Si son époux est décédé le 18 décembre 2020 et six de ses enfants majeurs résident en France, soit de nationalité française soit sous couvert de certificats de résidence algérien de dix ans, avec leurs enfants, Mme B, en produisant des attestations non datées et stéréotypées de ses enfants et deux attestations d’hébergement et de prise en charge par sa fille et son beau-fils, n’établit pas l’ancienneté et l’intensité de ses liens avec ces derniers, ayant vécu séparée d’eux pendant plusieurs années. Dans ces conditions, Mme B n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France et n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Ces circonstances ne constituent pas davantage des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance du pouvoir de régularisation du préfet ainsi que ceux tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Critère ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Tierce personne ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Autorisation de travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Certificat ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Autorisation
- Télétravail ·
- Douanes ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Économie ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Droits et libertés ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recevant du public ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Établissement recevant ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Commune ·
- Création ·
- Inondation ·
- Établissement ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Police ·
- Recours ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Auteur ·
- Formation ·
- Jugement
- Vétérinaire ·
- Bâtiment ·
- Pêche maritime ·
- Exonérations ·
- Cheval ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Activité agricole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- École internationale ·
- Jeux olympiques ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Travail ·
- Enseignement ·
- Classes ·
- État ·
- Fonctionnaire
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Logement social ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Logement familial ·
- Montant ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Réception ·
- Application ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.