Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 déc. 2025, n° 2521608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
La présidente de formation de jugement,Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 février, 22 septembre et 27 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions résultant de l’arrêté du 3 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Par la requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2025 notifiée le même jour. Toutefois, cette requête ne comporte aucun moyen contrairement aux prévisions des dispositions précitées. Par ailleurs, l’intéressé a produit à l’appui de sa requête l’arrêté litigieux, qui mentionnait les voies et délais de recours, si bien que le délai de recours a expiré, au plus tard, le 1er septembre 2025. Par conséquent, si les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 septembre et 27 novembre 2025, comportent des moyens, ceux-ci ont été exposés après l’expiration du délai de recours et n’ont pu avoir pour effet de régulariser la requête qui ne contenait, comme il a été dit, l’exposé d’aucun moyen. Par suite, la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 22 décembre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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