Annulation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2401730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A B, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Sorin ;
— et les observations de Me Ciccolini, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 28 novembre 1974, a sollicité le 6 septembre 2023 son admission au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande, à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux, conformément aux dispositions des articles R.* 311-12 et R. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. M. B demande au tribunal d’annuler le refus implicite opposé à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () ".
3. En l’espèce, M. B soutient résider sur le territoire national depuis plus de dix ans, étant arrivé en 2008 en France. Le requérant produit, en effet, pour les années 2012 à 2023, de nombreux justificatifs de sa présence en France pour chacun des mois en litige consistant, notamment en des justificatifs de domicile, des documents médicaux, des courriers administratifs, des relevés des comptes. Ainsi, au vu du nombre de pièces fournies et de leur diversité, le requérant peut être regardé comme établissant résider en France depuis plus de dix ans à la date de sa demande de titre de séjour. Par suite, il est fondé à soutenir qu’il devait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour au requérant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit toutefois besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros à verser au requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Sorin, première conseillère,
Mme Raison, première conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
G. SORIN
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILa greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le Greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
2401730
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