Rejet 1 février 2024
Annulation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 1er févr. 2024, n° 2009664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2009664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2020 et un mémoire en réplique enregistré le 17 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Corneloup, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet prise par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille en réponse à sa demande préalable indemnitaire adressée le 27 juillet 2020 et reçue le 17 août 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 20 000 euros en réparation du préjudice moral, 530 euros au titre des frais de suivi psychologique et 472 euros résultant de la baisse de rémunération du fait des jours de carence, avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la demande préalable du 27 juillet 2020, outre capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a subi des agissements répétés caractérisant un harcèlement moral et relevant l’absence de protection du rectorat de l’académie d’Aix-Marseille ;
— l’Etat a ainsi commis des fautes qui engagent sa responsabilité ;
— ces fautes ouvrent droit à la réparation de ses préjudices moral et financier.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Tupigny pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure d’allemand affectée à l’école internationale Provence-Alpes-Côte d’Azur à Manosque depuis le 1er septembre 2014, a adressé au recteur de l’académie d’Aix-Marseille, par un courrier du 27 juillet 2020, reçu le 17 août 2020, une demande tendant à l’indemnisation des préjudices subis, en raison de faits de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime. Par la présente requête, elle demande la condamnation de l’Etat à réparer ses préjudices, ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. La réclamation préalable indemnitaire du 27 juillet 2020 a eu pour seul effet de lier le contentieux dans le cadre de la présente instance. En demandant la condamnation d’Aix-Marseille Université, Mme A a donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir les sommes qu’elle réclame, les vices propres dont serait entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
3. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige et désormais repris à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique: " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; () ".
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral, revêtent, un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
6. D’une part, pour justifier l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral, la requérante expose que depuis son installation au sein de l’école internationale Provence-Alpes-Côte d’Azur, deux de ses collègues de travail, également affectées en section allemand, auraient eu des remarques sur ses tenues vestimentaires et ses méthodes de travail, auraient procédé à de la rétention d’information et auraient entravé la mise à disposition de matériels pédagogiques. Si Mme A produit de nombreuses attestations émanant d’enseignants du même établissement faisant état d’un climat délétère ainsi qu’un extrait du rapport du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui s’est tenu le 29 juin 2017 et qui fait état de la présence de risques psychosociaux élevés au sein dudit établissement, ces-derniers éléments ne peuvent, à eux seuls, suffire à caractériser des comportements constitutifs de harcèlement moral envers la requérante.
7. D’autre part, l’intéressée soutient que ces mêmes collègues de travail seraient à l’origine d’une pétition signée par des parents d’élèves, non satisfaits de ses méthodes de travail, et qu’à la suite de cet évènement, elle n’a plus été affectée à ses enseignements en classes « ABIBAC » à compter de la rentrée 2016-2017. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante n’a pas été recrutée pour enseigner en classes « ABIBAC » et que son retrait résulte d’une réorganisation des enseignements en classes « ABIBAC » et des difficultés relationnelles et différends qu’elle rencontrait avec ses deux collègues de travail. En outre, l’administration soutient, sans être contredite, avoir mis en œuvre des mesures de protection pour faire face aux difficultés rencontrées par Mme A en menant une médiation au sein de la section franco-allemande et en rétablissant la requérante dans ses enseignements en classes « ABIBAC » à compter de la rentrée 2018-2019. Enfin, le recteur d’académie d’Aix-Marseille fait état du propre comportement de la requérante en soutenant, qu’alors que les relations professionnelles s’amélioraient, cette-dernière a porté plainte le 3 juillet 20119 contre ses deux collègues de travail et l’ancien directeur de l’établissement scolaire, alors qu’aucune poursuite pénale n’a par la suite été engagée par le procureur de la République.
8. Par suite, les éléments de fait allégués par Mme A ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Il en résulte que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l’Etat doit être engagée à raison de ces agissements. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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