Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme guilbert, 23 sept. 2025, n° 2505078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 3, le 15 et le 16 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi, a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ; à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission inscrit au système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— L’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— Il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— Il est entaché d’un vice procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi préalablement la commission du titre de séjour ;
— Il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— Il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— Il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— L’interdiction de retour dont il fait l’objet est entachée d’illégalité par exception de l’illégalité de la décision le privant d’un délai de départ volontaire ;
— Il justifie de circonstances humanitaires s’opposant à l’édiction d’une telle décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte européenne des droits fondamentaux ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée,
— les observations de Me Hmad, représentant M. A, qui reprend les termes de ses écritures ;
— et les observations de M. A ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, soutient être entré en France en 2022. Par un arrêté du 31 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi, a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise, notamment, que si M. A est père d’un enfant français, il n’établit pas contribuer effectivement à son entretien et son éducation, qu’il a été condamné à une peine de huit mois de prison pour de violences aggravées, que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre public. Le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet ait insuffisamment examiné la situation de M. A.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; ". En vertu de ces dispositions, applicables aux ressortissants tunisiens dès lors que l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n’a pas entendu en écarter l’application, le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
5. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. En l’espèce, il ressort des termes de la décision contestée qu’invité à produire tout élément attestant de sa contribution à l’éducation et l’entretien de sa fille les 2 avril 2023 et 22 mai 2024, le requérant, qui vit séparé de l’enfant et de sa mère, a produit pour tout élément une facture de pharmacie du 5 janvier 2023, quelques photographies, une copie de carnet de santé, une facture du 10 avril 2023, une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du 23 septembre 2023, et une attestation sur l’honneur de sa concubine. S’il produit, dans le cadre de la présente instance, diverses copies de bordereaux de versements à destination des comptes de la mère et de la grand-mère de l’enfant, établissant, depuis un an seulement, une contribution financière à l’entretien de l’enfant, aucune des pièces du dossier ne permet d’établir qu’il participe également à l’éducation de l’enfant. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français », ni, partant, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de refuser son admission au séjour. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision est entachée d’erreur d’appréciation ou porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le 10 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Nice a condamné M. A à une peine de huit mois de prison avec sursis pour violence aggravée sur conjoint, concubin ou partenaire, sous l’emprise d’un état alcoolique. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant que son comportement était constitutif d’une menace à l’ordre public.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 24 de la charte européenne des droits fondamentaux : « Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ». Par ailleurs aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Alors que M. A ne démontre pas sa contribution à l’éducation de sa fille et que son comportement violent à l’égard, en l’espèce, de la mère de l’enfant constitue une menace à l’ordre public, l’arrêté en litige ne doit être regardé comme portant atteinte ni à l’article 24 de la charte européenne des droits fondamentaux, ni à l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
10. En sixième lieu, compte-tenu de ce qui précède, l’exception d’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire sans délai qu’il invoque à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écartée.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
12. En l’espèce, M. A, compte-tenu de ce qui a été dit et au regard des pièces du dossier, ne démontre pas l’existence de circonstances humanitaires s’opposant à l’édiction de l’interdiction de retour dont il fait l’objet.
13. Enfin, compte-tenu de ce qui précède, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Mis à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. GuilbertLe greffier,
Signé
A. Stassi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
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