Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mai 2026, n° 2604025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604025 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Icare Groupe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, la SARL Icare Groupe demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 pour un bien situé à Champagny-en-Vanoise.
Une lettre a été adressée le 14 avril 2026 à la SARL Icare Groupe l’invitant à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 414-5 du même code : « Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
Par une lettre du 14 avril 2026, dont elle est réputée avoir eu communication dans les deux jours ouvrés suivants, la SARL Icare Groupe a été invitée à présenter les pièces jointes à sa requête par fichiers distincts dans un délai de quinze jours. Elle n’a pas donné suite dans le délai imparti. Dès lors, sa requête, qui ne répond pas aux exigences de l’article R. 414-5 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Icare Groupe est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Icare Groupe.
Fait à Grenoble, le 6 mai 2026.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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