Rejet 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 14 mai 2024, n° 2003033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2003033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 3 août 2020, 16 septembre 2022, 24 octobre 2022 et 8 septembre 2023, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 27 octobre 2023 sur invitation du tribunal en vertu de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société UNIPARC Cannes, représentée par Me Tenailleau et Me Goldstein, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler le titre exécutoire n° 211 du 24 mars 2019 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux du 21 avril 2020, et de la décharger des sommes mises à sa charge par ce titre exécutoire ;
2°) à titre subsidiaire :
— de prononcer la jonction avec l’instance n° 2003032 ;
— de prononcer la compensation entre la somme de 639 797,05 euros hors taxes au paiement de laquelle la commune de Cannes sera condamnée au titre de l’instance n° 2003032 et tout ou partie du montant arrêté par le titre exécutoire n° 211 du 24 décembre 2019 qui n’aurait pas fait l’objet d’une décharge ;
— de condamner la commune de Cannes au paiement de l’éventuel reliquat restant dû à la société UNIPARC Cannes après réalisation de la compensation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— à titre principal :
— elle doit être déchargée de la totalité de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire contesté :
— en ce que l’avis des sommes à payer n’indique pas les éléments relatifs aux bases de liquidation ;
— en ce qu’elle n’est pas débitrice de la créance dont se prévaut la ville de Cannes ; cette créance est née de l’exécution des contrats d’abonnements antérieure au 1er mars 2019 et demeure dans son patrimoine ;
— à titre subsidiaire :
— la jonction sera prononcée en raison des liens de connexité existants entre le titre exécutoire attaqué et les sommes restantes dues par la ville de Cannes au titre du contrat ; ces deux créances trouvent leur fondement dans l’exécution du contrat qui les liait avant la résiliation anticipée ;
— elle doit être déchargée de la somme de 41 061,30 euros hors taxes soit 49 273,56 euros toutes taxes comprise correspondant aux impayés d’abonnements des usagers et de la somme de 327 619,56 euros toutes taxes comprises correspondant aux impayés de la ville ; la commune doit en effet, si la créance dont elle se prévaut devait lui être transférée, se voir également transférer les dettes d’impayés qui trouvent leurs sources dans les mêmes contrats d’abonnements ;
— les sommes qui resteraient éventuellement dues à sa charge en vertu du titre exécutoire attaqué devront être judiciairement compensées par la somme de 639 797,05 euros à laquelle la commune de Cannes sera condamnée dans le cadre de l’instance n° 2003032.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 29 août 2022, 3 octobre 2022, 20 avril 2023 et 26 septembre 2023, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 27 octobre 2023 sur invitation du tribunal en vertu de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la commune de Cannes, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire :
— la créance objet du titre exécutoire est fondée dès lors que la ville s’est vue transférer les créances en cours et à venir détenues par la société UNIPARC Cannes sur les usagers au titre des contrats d’abonnements annuels en cours de validité à la date de la résiliation de la convention, quand bien même ils auraient été conclus avec la résiliation ; les impayés générés par ces contrats depuis la reprise en régie du service sont également à la charge de la commune ;
— le titre exécutoire n’est pas entaché d’irrégularité formelle ;
— la jonction ne constitue qu’une simple faculté du juge administratif ;
— les impayés dont se prévaut la requérante ne portent pas sur la seule période postérieure à la reprise du service par la ville ; il appartient à la société UNIPARC Cannes de procéder à une distinction entre les impayés antérieurs et postérieurs à la résiliation ;
— elle s’est acquittée de l’ensemble des frais et cartes d’abonnements dont disposaient ses agents jusqu’au 1er mars 2019 ; la requérante ne produit pas de factures à ce titre qui n’auraient pas été réglées ;
— la demande de compensation est vouée au rejet dès lors qu’une recette publique ne peut pas compenser une somme due par l’administration en vertu du principe d’universalité des finances publiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2024 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tenailleau et Me Goldstein, représentant la société UNIPARC Cannes, et de Me Bigas, représentant la commune de Cannes.
Considérant ce qui suit :
1. La société UNIPARC Cannes, filiale du groupe INTERPARKING, et la commune de Cannes ont conclu le 31 mars 1995 un contrat de concession portant sur la gestion et l’exploitation de huit parcs de stationnement déjà construits, les parkings Suquet-Forville, Lamy, Ferrage, Palais, Croisette, Laubeuf, République et Vauban, ainsi que d’un parking en surface à construire, à la charge du délégataire. Par avenant n° 3, la construction de ce parking en surface a été substituée par la réalisation d’une extension du parc Suquet-Forville et par avenant n° 10, les parties ont convenu de la réalisation de l’extension du parking Laubeuf et de l’aménagement d’une dalle paysagée en surface. Le contrat initial a été conclu pour une durée de trente ans courant à compter du 1er mai 1995.
2. Par une délibération du 16 juillet 2018, la commune de Cannes a décidé de résilier unilatéralement le contrat précité en fixant la date d’effet de cette mesure au 1er mars 2019. Par une décision en date du 27 juillet 2018, le maire de la ville de Cannes a informé la société UNIPARC Cannes de la résiliation anticipée au 1er mars 2019 du contrat de délégation de service public conclu le 31 mars 1995 pour motif d’intérêt général tiré de sa durée excessive, ainsi que de la reprise en régie du service. La commune de Cannes a émis un titre exécutoire en date du 24 décembre 2019, reçu le 27 janvier suivant, d’un montant de 649 683,28 euros correspondant aux sommes perçues par la société UNIPARC Cannes sur les usagers pour la période postérieure à la résiliation de la convention. Par recours gracieux du 2 mars 2020, la société UNIPARC Cannes a contesté être débitrice de la totalité de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire du 24 décembre 2019 et indiqué qu’elle ne réglerait que la somme de 402 726,87 euros. Par une décision du 21 avril 2020, la commune de Cannes a rejeté ce recours gracieux. La société UNIPARC Cannes demande au tribunal, à titre principal, d’annuler le titre exécutoire du 24 décembre 2019 et la décision portant rejet de son recours gracieux et de prononcer la décharge totale de la somme mise à sa charge par ce titre, et, à titre subsidiaire, de prononcer la compensation entre la décharge totale ou partielle de la somme mise à sa charge par ce titre et la somme à laquelle la commune de Cannes sera condamnée au titre de l’instance n° 2003032 et de condamner la commune de Cannes au paiement de l’éventuel reliquat restant à sa charge après réalisation de la compensation.
Sur la demande de jonction :
3. Si la société UNIPARC Cannes demande la jonction de la présente procédure et de celle enregistrée sous le n° 2003032, la jonction ou l’absence de jonction de requêtes constitue un pouvoir propre du juge et de telles conclusions ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d’appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu’elle entend maintenir () ».
5. Invitées à produire le mémoire récapitulatif prévu par les dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société UNIPARC Cannes et la commune de Cannes ont déféré à cette demande. Les conclusions et moyens non repris dans leur dernier mémoire récapitulatif sont donc réputés abandonnés.
Sur les conclusions présentées à titre principal aux fins d’annulation du titre exécutoire du 24 décembre 2019 et de la décision portant rejet de son recours gracieux ainsi qu’à la décharge des sommes correspondantes :
En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire :
6. L’article 56 de la convention de délégation de service public conclue entre la commune de Cannes et la société UNIPARC Cannes stipule : « Continuité du service en fin de contrat : () à la fin du contrat, la collectivité sera subrogée aux droits du concessionnaire ».
7. Sans préjudice des dispositions législatives applicables notamment en matière de transfert de contrat de travail, en cas de résiliation d’un contrat portant exécution d’un service public, quel qu’en soit le motif, la personne publique, à laquelle il appartient de garantir la continuité du service public et son bon fonctionnement, se substitue de plein droit à son ancien cocontractant pour l’exécution des contrats conclus avec les usagers ou avec d’autres tiers pour l’exécution même du service. Il n’en va toutefois ainsi que si les contrats en cause ne comportent pas d’engagements anormalement pris, c’est-à-dire des engagements qu’une interprétation raisonnable du contrat relatif à l’exécution d’un service public ne permettait pas de prendre au regard notamment de leur objet, de leurs conditions d’exécution ou de leur durée, à moins que, dans ce cas, la personne publique n’ait donné, dans le respect de la réglementation applicable, son accord à leur conclusion. Pour l’application de ces règles, la substitution de la personne publique n’emporte pas le transfert des dettes et créances nées de l’exécution antérieure des contrats conclus par l’ancien cocontractant de la personne publique, qu’il s’agisse des contrats conclus avec les usagers du service public ou de ceux conclus avec les autres tiers.
8. Il ressort des stipulations précitées de l’article 56 du contrat de délégation de service public que les parties ont notamment entendu rappeler le principe énoncé au point précédent et en vertu duquel, au terme de la durée du contrat, la commune de Cannes serait tenue de se substituer à la société UNIPARC Cannes pour l’exécution des contrats conclus avec des tiers pour l’exécution même de la mission de service public déléguée. Toutefois, il résulte de ce même principe que cette obligation contractuelle n’est ni générale ni absolue et qu’elle n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre la commune à se substituer à un engagement anormalement pris par le délégataire.
9. Il résulte de l’instruction que la société UNIPARC Cannes a conclu avec les usagers du service public délégué des contrats d’abonnements annuels de stationnement avant le 1er mars 2019. D’une part, ces contrats étant passés avec les usagers pour leur fournir le service délégué, la commune de Cannes, qui a repris en régie ce service public, se trouve, en raison de l’objet de ces contrats, substituée de plein droit à la société UNIPARC Cannes, son délégataire, pour l’exécution de ces contrats. D’autre part, si ces contrats annuels ont été conclus, comme le soutient la requérante, avant la résiliation anticipée de la convention de délégation de service public, ceux dont la durée de validité n’était pas expirée au 1er mars 2019 ont néanmoins continué de produire des effets au-delà de la résiliation en permettant aux usagers d’utiliser les places de stationnement après ladite résiliation. Dès lors, les contrats annuels d’abonnements conclus entre les usagers et la société concessionnaire sont ainsi constitutifs de créances successives dont la commune est fondée à se prévaloir à l’encontre de la société requérante. Par ailleurs, la société délégataire, qui s’est bornée à tirer les conséquences des termes de la délégation, n’a pas conclu, par la vente de ces contrats annuels d’abonnement, un engagement qu’une interprétation raisonnable de la convention de délégation de service public ne lui permettait pas de prendre. Il s’ensuit que la commune de Cannes est fondée à recouvrer la créance qu’elle détient à l’égard de la société UNIPARC Cannes par voie de titre exécutoire au titre des droits d’utilisation des parkings par les usagers générés par les contrats d’abonnements annuels souscrits avant la résiliation et continuant de produire des effets après celle-ci.
En ce qui concerne la régularité formelle du titre exécutoire :
10. Un titre de recette exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu’il est émis par une personne publique autre que l’Etat pour lequel cette obligation était expressément prévue par l’article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, visé ci-dessus. En application de ce principe, la commune de Cannes ne pouvait mettre en recouvrement la somme en litige sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment, la somme en cause à la charge de la société UNIPARC Cannes.
11. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire du 24 décembre 2019 comporte en objet la mention « recettes constatées avance / Uniparc PO Abonnements parkings VDC du 1/3/19 au 31/12/19-24/12/2019 » et l’indication « rembt ». Ce titre exécutoire comporte également la mention du prix unitaire, le montant total hors taxes, la part de TVA et le montant TTC de 779 619,94 euros. Il résulte de l’instruction que cette somme correspond à la synthèse des sommes dues avant déduction des sommes relatives aux impayés, telle qu’indiquée par la société UNIPARC Cannes elle-même dans son courrier du 11 juin 2019 adressé à la ville de Cannes et reprise par la commune dans son courrier de réponse du 1er août 2019. Dans ces circonstances, la société UNIPARC Cannes doit être regardée comme ayant été mise à même de discuter les bases de la liquidation de la créance invoquée par la commune de Cannes. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire contesté ne comportait pas les bases de la liquidation de la somme réclamée doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société UNIPARC Cannes n’est pas fondée à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 24 décembre 2019 ni de la décision rejetant son recours gracieux, ni la décharge de la somme de 779 619,94 euros toutes taxes comprises.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire aux fins de décharge partielle :
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 9, que la substitution de la commune de Cannes dans la gestion et l’exploitation des huit parkings concédés à la société UNIPARC Cannes après la résiliation de la convention de délégation de service public a emporté le transfert des créances nées de l’exécution des contrats conclus entre la société requérante et les usagers de ce service public. Cette substitution a également emporté le transfert des dettes nées de ces mêmes contrats. Il suit de là que les impayés des usagers du service public initialement concédé, dont la commune elle-même, relatifs aux abonnements de stationnement encore en cours à la date de la résiliation sont donc repris par la commune de Cannes après la résiliation du contrat. Toutefois, en se bornant à produire un extrait de comptes relatifs à des impayés dont la période concernée n’est pas renseignée, la société UNIPARC Cannes ne démontre pas que ces impayés constitueraient des dettes en cours à la date de la résiliation. De même, la lettre du 11 juin 2019 que la requérante a adressée à la commune faisant état de la somme de 376 893,07 euros hors taxes relative à des clients impayés au 5 juin 2019 n’est pas suffisamment probante, en l’absence de tout autre élément produit, pour établir que ces sommes seraient constitutives de dettes en cours à la date de la résiliation devant alors être transférées dans le patrimoine de la commune. Dans ces conditions, la société UNIPARC Cannes n’est pas fondée à solliciter la décharge partielle de la somme de 41 061,30 euros hors taxes, soit 49 273,56 euros toutes taxes comprises, correspondant aux impayés d’abonnements des usagers et de la somme de 327 619,56 euros toutes taxes comprises correspondant aux impayés de la ville.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire aux fins de compensation judiciaire des sommes mises à la charge de la commune de Cannes dans le cadre de l’instance n° 2003032 avec les sommes restantes dues en vertu du titre exécutoire :
14. Ainsi que le relève la commune dans ses écritures en défense, le principe de non-compensation des créances publiques s’oppose à ce que la requérante puisse se prévaloir de ce que sa dette serait éteinte par imputation de sa prétendue créance indemnitaire déterminée par le tribunal dans le cadre de l’instance n° 2003032 sur les sommes mises en recouvrement par le titre exécutoire contesté émis le 24 décembre 2019. La demande de compensation formée par la société UNIPARC Cannes doit donc être rejetée.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Cannes, que les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire du 24 décembre 2019 et de la décision rejetant son recours gracieux, les conclusions à fin de décharge totale, les conclusions à fin de décharge partielle et la demande de compensation judiciaire des créances et des dettes, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. D’une part, la présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative par la société requérante doivent être rejetées.
17. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cannes, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que la société UNIPARC Cannes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société UNIPARC Cannes une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Cannes au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société UNIPARC Cannes est rejetée.
Article 2 : La société UNIPARC Cannes versera la somme de 1 500 euros à la commune de Cannes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société UNIPARC Cannes et à la commune de Cannes.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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