Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2402128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête n° 2402128, enregistrée le 1er mars 2024, Mme A B, représentée par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est dépourvue de toute motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 27 février 2025.
Par ordonnance du 20 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 11 juillet 2024.
II) Par une requête n° 2503484, enregistrée le 20 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 7 quater de l’accord franco-tunisien ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 16 juillet 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 19 décembre 1973, déclare être entrée en France le 14 juin 2014, munie d’une carte de séjour italienne longue durée UE. Le 10 mars 2016, elle a fait l’objet d’un arrêté de refus de séjour et de remise aux autorités italiennes. Le 10 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 27 décembre 1988. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande, dont Mme B demande l’annulation par sa requête enregistrée sous le n° 2402128. Par une décision du 24 février 2025, la préfète du Rhône a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 10 juillet 2023. Par la requête enregistrée sous le n° 2503484, Mme B demande au tribunal d’annuler cette seconde décision de la préfète du Rhône.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2402128 et 2503484 concernent la même demande présentée par une même personne, elles présentent donc à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation ainsi que les moyens dirigés contre cette première décision doivent être regardés comme dirigés contre la seconde.
4. En l’espèce, par une décision explicite du 24 février 2025, la préfète du Rhône a expressément rejeté la demande d’admission au séjour présentée par Mme B le 10 juillet 2023, sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 27 décembre 1988. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et les moyens de la requête enregistrée sous le n° 2402128, dirigés à l’encontre de la décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour, doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision explicite en date du 24 février 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, la décision du 24 février 2025 a été signée, pour la préfète et par délégation, par M. C D, chef du bureau des affaires générales et du contentieux de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 11 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision du 24 février 2025, par laquelle la préfète du Rhône a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B, ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, en ne communiquant pas à l’intéressée les motifs de la décision implicite initialement née sur sa demande dans le délai d’un mois qu’elles impartissent. Par suite, le moyen fondé sur les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien susvisé : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. Dans la mesure où la décision en litige ne se prononce pas sur le droit au séjour de Mme B au titre des dispositions combinées des articles 7 quater de l’accord franco-tunisien du 27 décembre 1988 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit être écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme B soutient résider sur le territoire français aux côtés de ses quatreenfants depuis 2014, dont une de ses filles a la nationalité française et une autre est titulaire d’un titre de séjour. Toutefois, elle n’apporte aucun élément afin de justifier de l’intensité de la relation qu’elle entretiendrait avec ses trois enfants majeurs à la date de la décision attaquée, alors qu’elle ne conteste pas les termes de cette décision selon lesquels l’ensemble de ses enfants étaient placés en famille d’accueil en 2019 et que ses enfants majeurs sont autonomes. En tout état de cause, la décision attaquée, qui ne prononce pas une mesure d’éloignement à son encontre, ne l’empêche pas non plus de venir visiter ses enfants sur le territoire français. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction que, par un jugement du 9 avril 2024, le juge des enfants a donné mainlevée de la mesure de placement prononcée à l’égard du benjamin de ses enfants, afin qu’il retourne au domicile de sa mère, en raison notamment de l’évolution positive de leurs relations depuis son placement à l’aide sociale à l’enfance le 24 avril 2023, les seules circonstances que son fils, qui est né en Italie en 2009 et a la nationalité italienne, soit entré sur le territoire français en 2004, ait effectué l’essentiel de sa scolarité sur ce territoire et souffre d’un diabète de type 1 dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas être traité en Tunisie, ne saurait suffire à considérer qu’il aurait vocation à résider en France. Enfin, s’il est constant que Mme B était mariée au père de ses enfants, qui aurait résidé régulièrement sur le territoire français, mais avec lequel elle avait divorcé et qui est ensuite décédé, elle ne se prévaut d’aucune autre attache que ses enfants en France, alors qu’il résulte de sa fiche de renseignements du 10 juillet 2013 qu’elle a indiqué que son père et sa mère résidaient toujours en Tunisie, où elle a vécu la majeure partie de son existence. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français malgré une précédente décision de refus d’admission au séjour et de remise aux autorités italiennes adoptée en 2016. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait créé sur le territoire français des attaches familiales telles que la décision attaquée, qui a au demeurant pour seul objet de refuser de l’admettre au séjour et n’a pas pour effet de l’éloigner du territoire français, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Concernant son intégration au sein de la société française, les seules circonstances qu’elle ait exercé des activités salariées temporaires entre 2014 et novembre 2022, puis d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrière textile depuis le 14 novembre 2022, ne suffisent pas à établir que le refus de l’admettre au séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, d’une part, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». D’autre part, aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « () / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ».
12. Si la requérante fait état de la présence de son fils mineur sur le territoire français depuis l’âge de ses quatre ans et de sa scolarisation sur ce territoire, la décision litigieuse, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer son enfant mineur du parent qui participe à son entretien et à son éducation et ne porte, en elle-même, aucune atteinte aux droits de cet enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Hmaida et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2402128 – 2503484
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