Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 25 mars 2026, n° 2406739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et 12 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Kadri, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à lui verser en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– sa requête est recevable ;
– la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
– en analysant sa demande sous l’angle de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire a commis une erreur de droit ;
– la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un certain nombre d’erreurs de fait, traduisant un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
– le préfet de la Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
– la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– en balayant, comme il l’a fait, la question de la réalité de sa vie personnelle et familiale sur le territoire, ainsi que son intégration, le préfet de la Loire a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à tout le moins, commis une erreur manifeste d’appréciation ;
– cette décision est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 22 juillet 2024.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure,
– et les observations de Me Meguireche, substituant Me Kadri, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né le 13 mai 1977, a déclaré être entré en France, le 1er juin 2012, sous couvert d’un visa valable du 1er juin au 20 juin 2012. Le 24 janvier 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par les décisions attaquées du 20 mars 2024, le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. C… D…, sous-préfet de Saint-Étienne, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation du préfet de la Loire, par un arrêté du 13 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire le 24 juillet suivant, accessible tant au juge qu’aux parties, afin de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives dans le cadre de la procédure relevant du droit des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que le préfet de la Loire a analysé sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il avait formulé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir constaté que le requérant ne remplissait pas les conditions d’octroi d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée analyse la situation de l’intéressé au regard des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels pouvant justifier son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire ». Ainsi, le préfet a statué sur la demande d’admission exceptionnelle présentée par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, si la décision attaquée mentionne à tort que l’intéressé aurait été placé dans un centre de rétention administrative à la suite d’une interpellation pour vente à la sauvette et prise du nom d’un tiers, alors qu’il n’a pas fait l’objet d’une telle mesure de placement, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l’interpellation dont M. A… a fait l’objet. Ainsi, le requérant qui se borne à faire état de cette seule erreur de fait n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis plusieurs erreurs de fait traduisant un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… fait valoir qu’il vit en France depuis 12 ans à la date de la décision attaquée, qu’il justifie d’une intégration sociale et professionnelle et que la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pour une durée de six mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans enfant, qu’il ne justifie pas d’attache familiale en France ni en être dépourvu en Tunisie. Par ailleurs, les attestations produites émanant de commerçants ou de clients du commerce où il travaille depuis 2018 ne suffisent pas à établir l’intensité de son insertion sociale en France. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, M. A… ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.
D’autre part, si M. A… se prévaut de ce qu’il est employé polyvalent au sein de l’entreprise Vival, depuis le 3 août 2018, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il ne démontre par ailleurs pas avoir une qualification, une expérience ou des diplômes particulièrement remarquables ou que les caractéristiques de l’emploi qu’il exerce seraient de nature à rendre opportun la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation au titre du travail.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, en l’absence d’argumentation distincte, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour décider de lui interdire de retourner sur le territoire français pendant deux ans, le préfet de la Loire a pris en considération la durée de séjour en France de M. A…, le fait qu’il ne justifie pas d’une vie privée et familiale ancrée en France et qu’il n’a pas exécuté la première mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en 2016. Ce faisant, le préfet de la Loire a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressé, l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a suffisamment motivé la décision contestée.
D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet de la Loire a pu légalement assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, cette mesure ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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