Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2025, n° 2509003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B A, représenté par Me Ngoto, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de séjour et de travail, ou, à défaut, un récépissé l’autorisant à travailler, de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que :
. il risque de voir son contrat d’alternance suspendu alors qu’il est convoqué à ses examens de fin d’études les 27 et 28 mai prochains, raison pour laquelle il a besoin d’un titre de séjour en cours de validité ;
. alors que la CAF l’a mis en demeure de justifier de la régularité de son séjour, il se trouve dans un grand état de vulnérabilité physique et psychologique ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de poursuivre des études, à son droit au travail et à son droit à mener une vie privée et familiale normale sur le territoire français, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— au vu de ces éléments, il doit se voir attribuer l’attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de séjour et autorisation de travail qu’il demande, sur le fondement des articles R. 431-12, R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant laotien né le 3 juillet 2021, est entré en France le 22 novembre 2017, dans le cadre d’un regroupement familial. En dernier lieu, il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 4 février 2025, dont il a demandé le renouvellement le 9 octobre 2024. Cette demande étant en cours d’instruction, M. A a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 25 février 2025 au 24 mai 2025. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande avec autorisation de séjour et de travail, ou, à défaut un récépissé l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle il se trouve, M. A fait valoir qu’il risque de voir son contrat d’alternance suspendu alors qu’il est convoqué à ses examens de fin d’études les 27 et 28 mai prochains, raison pour laquelle il a besoin d’un titre de séjour en cours de validité, alors que la CAF l’a par ailleurs mis en demeure de justifier de la régularité de son séjour, ce qui le place dans un grand état de vulnérabilité physique et psychologique. Toutefois, pour malheureux que soient les délais anormalement longs de traitement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, de telles circonstances, alors qu’il n’apparaît pas que M. A serait interdit d’accès à ses examens, ne sont pas de nature à justifier à ce stade d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 26 mai 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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