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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 13 juin 2025, n° 2311832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 septembre 2023, N° 2311832 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Mehenni-Azizi, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 8 septembre 2023, par lesquels le préfet du Val-d’Oise lui a, d’une part, refusé la délivrance d’un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en fixant les modalités de contrôle de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise n° 2311832 du 20 septembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Schneider, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France le
15 janvier 2019 sous couvert d’un visa expirant le 3 juillet 2019. Par une demande en date du
2 août 2022, M. B a demandé au préfet du Val-d’Oise un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un premier arrêté du 8 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure et prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du
Val-d’Oise a assigné M. B à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours et fixé les modalités de contrôle de cette assignation à résidence. Par le jugement n° 2311832 du 20 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français, fixation du pays de destination et assignation à résidence et renvoyé à une formation collégiale les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour. Par suite, le Tribunal statuant collégialement reste saisi des conclusions aux fins d’annulation ainsi renvoyées, ainsi que des conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. En demandant l’annulation de « l’obligation de quitter le territoire français », le requérant doit être regardé comme contestant également la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour. Le requérant doit également être regardé comme invoquant les mêmes moyens à l’encontre de ces deux décisions.
3. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du Tribunal dans le jugement susvisé du 20 septembre 2023, d’écarter tous les moyens invoqués par le requérant.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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