Annulation 23 mars 2023
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 févr. 2026, n° 2312095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 mars 2023, N° 2200287 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. F… C…, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 et est entachée, à leur égard, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- la décision du 15 mai 2024 par laquelle M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- et les observations de Me Power substituant Me Cabioch, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 1er mars 1985, déclare être entré en France en 2009. Par un arrêté du 6 décembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 2200287 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a confirmé la légalité de la décision portant refus d’admission au séjour et a annulé celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. A la suite de la notification de ce jugement, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au réexamen de la situation de l’intéressé et, par un arrêté du 30 juin 2023, il a refusé de délivrer à M. C… un titre de séjour. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… G…, cheffe du bureau du séjour au sein de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme B…, directrice des migrations et de l’intégration, ou, en l’absence de cette dernière, à son adjoint, M. A…, à l’effet de signer, notamment, au titre du bureau du séjour, « les décisions portant refus de titre de séjour (…) assorties ou non d’une mesure d’obligation de quitter le territoire et d’une décision fixant le pays de renvoi (…) ». L’article 3 de ce même arrêté attribuait notamment à Mme G…, cheffe du bureau du séjour, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme B… et de M. A…, la délégation de signature dans les limites des attributions de son bureau. Dès lors et en l’absence de contestation de l’absence ou de l’empêchement simultanés, le 30 juin 2023, de Mme B… et de M. A…, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes sur lesquels elle se fonde et mentionne les éléments de la situation personnelle du requérant. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et satisfait dès lors aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, bien qu’elle reprenne les éléments de faits contenus dans l’arrêté du 6 décembre 2021, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant doit être écarté.
En quatrième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il résulte des pièces du dossier que, d’une part, la présence continue en France de M. C…, ressortissant marocain, titulaire d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’au mois de janvier 2024, ne peut être tenue pour établie qu’à compter de l’année 2019, soit depuis moins de cinq ans à la date de la décision attaquée. D’autre part, la production d’une promesse d’embauche établie en 2020 n’est pas de nature à établir une quelconque intégration professionnelle de M. C… sur le territoire français. Enfin, ni le fait que plusieurs membres de la famille de M. C…, avec lesquels il ne démontre pas entretenir des liens particuliers, résident sur le territoire français, ni la circonstance que les deux enfants de M. C… sont placés auprès des services de l’aide sociale à l’enfance depuis le mois d’octobre 2021, qu’il les rencontre régulièrement dans le cadre de l’exercice de ses droits de visite et fait preuve d’un comportement approprié à leur égard, ne peut, alors que l’évaluation sociale établie le 1er octobre 2021 et le jugement en assistance éducative du 5 septembre 2022 font état d’un contexte de violence au sein du couple parental ayant conduit à ce placement, suffire à établir que l’admission au séjour de M. C… répondrait à des circonstances humanitaires ou à un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de M. C… sont placés auprès des services de l’aide sociale à l’enfance depuis le mois d’octobre 2021 et qu’il les rencontre régulièrement dans le cadre des droits de visite croissants qui lui ont été accordés par des jugements en assistance éducative du 4 octobre 2021 et du 5 septembre 2022. Le refus de délivrance d’un titre de séjour au requérant n’induit toutefois pas la rupture des liens qu’il entretient avec ses enfants. Par ailleurs, si M. C… se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, il ne justifie pas de l’intensité des liens entretenus avec ceux-ci alors qu’il a vécu de nombreuses années dans son pays d’origine et en Espagne, tandis qu’à la date de la décision attaquée, il était déjà séparé de son épouse, qui résidait régulièrement sur le territoire français, avant que leur divorce soit prononcé le 2 avril 2025. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si le requérant fait état de la présence de ses fils mineurs sur le territoire français, la décision litigieuse, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l’admettre au séjour, n’a ni pour objet, ni pour effet de le séparer de ces enfants qui, au demeurant, sont placés auprès de l’aide sociale à l’enfance depuis le mois d’octobre 2021. Ainsi, elle ne porte, en elle-même, aucune atteinte aux droits de ces enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. E…
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