Désistement 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 2203258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés au titre des années 2019 et 2020 pour un montant total de 11 042 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction desdits rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Il soutient que :
- son activité principale consiste en la vente de produits fabriqués à partir de matières premières manufacturées, les prestations de service consistant en la pose de ces produits n’étant qu’accessoires ;
- le contrôleur qui s’est rendu au siège de son entreprise, a redéfini la ventilation prestations de services/ventes de marchandises par une méthode non probante qui ne correspond pas à la réalité de ses activités, ces calculs entrainant le dépassement des seuils d’assujettissement à la TVA de sa microentreprise ;
- il a été taxé à 20 % sur l’ensemble de ses recettes en méconnaissance de la nature des travaux réalisés ;
- il a signé des documents acceptant les redressements sous les intimidations et menaces du contrôleur ;
- il conteste le montant de la TVA collectée retenu par l’administration qui s’élève à 1 487 euros au titre de l’année 2019 et à 9 260 euros pour l’année 2020 ;
- il a commis des erreurs dans ses déclarations par ignorance et non par mauvaise foi ;
- à titre subsidiaire, il demande à ce que les taux soient recalculés conformément aux doctrines administratives référencées BOI-TVA-DECLA-10-TVA-LIQ-30-20-90-10 et BOI-TVA-LIQ-30-20-90-10 et à l’article 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts ;
- par voie de conséquence, il a fait l’objet d’une imposition complémentaire sur les revenus au titre des années 2019 et 2020, respectivement pour un montant de 600 euros et 753 euros ;
- il en est de même en ce qui concerne le calcul des charges sociales supplémentaires établies à 1 005 euros pour l’année 2019 et à 1 216 euros pour 2020, en fonction de la reconstitution du chiffre d’affaires opérée par le contrôleur ; les services de l’Urssaf appliqueront les taux de TVA déterminés par le tribunal ;
- enfin, il est fondé à demander la réparation du préjudice moral subi en raison de l’abus de droit de l’administration dont il a été victime à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions du requérant présentées à l’encontre des charges sociales sont sans objet dès lors que l’administration n’a ni liquidé ni mis en recouvrement de tels prélèvements ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une lettre du 20 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête en l’absence de décision préalable de l’administration rejetant une telle demande conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2026 et communiqué le même jour, M. B… a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Il expose qu’il entend se désister de ses conclusions indemnitaires.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamon ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… exerce la profession de menuisier sous le statut de la micro-entreprise et bénéficie de la franchise en base en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). L’intéressé a fait l’objet d’une vérification de comptabilité par le pôle de contrôle et d’expertise est-Var de la direction départementale des finances publiques du Var sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Au cours de la procédure de vérification, M. B… a demandé le 30 juin 2022 le bénéfice de la procédure de régularisation au titre de la TVA pour les années 2019 et 2020 en application de l’article L. 62 du livre de procédures fiscales. En conséquence, ces déclarations complémentaires ont été déposées par M. B… le 9 juillet 2022. Sur la base de ces déclarations complémentaires, l’administration a adressé une proposition de rectification en date du 18 juillet 2022. Des rappels de TVA majorés de l’intérêt de retard minoré au titre des années 2019 et 2020 ont fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement respectivement pour un montant de 1 549 euros et 9 493 euros. La réclamation du requérant du 7 septembre 2022 a été rejetée par une décision de l’administration le 19 septembre 2022. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2019 et 2020 pour un montant total de 11 042 euros ou, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction desdits rappels en révisant le taux de TVA applicable.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Au préalable, aux termes de l’article L. 62 du livre de procédure fiscale : « Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une demande mentionnée aux articles L. 10, L. 16 ou L. 23 A du présent code ou de la réception d’une proposition de rectification ou, dans le cadre d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de situation fiscale personnelle, avant toute proposition de rectification, le contribuable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, il est redevable d’un montant égal à 70 % de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. (…) ». En application de l’article R.* 194-1 de ce livre : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. ». Enfin, aux termes de l’article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 ».
3. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté par le requérant, qu’il a demandé au cours de la procédure de vérification l’application de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 62 du livre des procédures fiscales et qu’il a remis le 30 juin 2022 un imprimé n° 3964 sur lequel il a renseigné les sommes relatives aux ventes des marchandises et prestations de service ainsi que la TVA due au titre des deux années 2019 et 2020. Il n’est pas davantage contesté par le requérant qu’il a déposé auprès de l’administration deux déclarations CA 12 sur lesquelles il a indiqué le même montant des sommes dues au titre de la TVA pour les années 2019 et 2020. M. B… ne conteste pas enfin avoir déposé deux déclarations complémentaires de régularisation n° 3949 en date du 9 juillet 2022 ainsi que cela ressort des pièces produites à l’instance par lesquelles il a déclaré une TVA due au titre des années 2019 et 2020 respectivement d’un montant de 1 487 euros et 9 260 euros, confirmant les montants déclarés sur les formulaires n° 3964 et CA 12. Les propositions de rectification ont donc été établies au regard des propres déclarations de l’intéressé déposées dans le cadre de la procédure issue de l’article L. 62 du livre de procédures fiscales.
4. Si M. B… soutient qu’il a signé des documents acceptant les rectifications sous les intimidations et menaces du contrôleur, il ne l’établit pas. Ainsi, en application des dispositions de l’article R.* 194-1 du livre de procédures fiscales, le requérant supporte la charge de la preuve de l’exagération des rappels de TVA litigieux.
5. En premier lieu, en l’espèce, à supposer que M. B… ait entendu soutenir qu’il aurait commis des erreurs dans lesdites déclarations, ce moyen n’est pas assorti des précisions utiles pour en apprécier le bien-fondé.
6. En deuxième lieu, pour démontrer l’exagération des rappels litigieux, M. B… se prévaut d’un certain nombre de factures censées démontrer que les calculs retenus par l’administration fiscale seraient erronés au regard de la réalité des prestations effectuées, dès lors qu’il réalise au principal des travaux de fabrication de produits de menuiserie et de manière accessoire la pose desdits produits. Toutefois, les quelques factures produites par le requérant, parfois insuffisamment précises quant à la nature même des prestations, ne font pas la distinction entre les travaux de fabrication des produits et celles relatives à la pose de ces éléments. Par suite, le requérant, qui ne procède que par affirmation sans assortir ses allégations de pièces justificatives, n’apporte pas la preuve qui lui revient de l’exagération des impositions mises à sa charge.
7. En troisième lieu, en application de l’article 283 du code général des impôts dans ses versions applicables en 2019 et 2020 : « (…) 2 nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur. (…) ».
8. Si le requérant se prévaut de l’application de l’article 283 précité du code général des impôts, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les prestations qu’il a réalisées relèveraient du champ d’application de ces dispositions. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-DECLA-10-TVA-LIQ-30-20-90-10 : « L’article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) dispose que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers et mobiliers ou de certains gros équipements dont la liste est fixée par arrêté codifié à l’article 30-00 A de l’annexe IV au CGI ». Selon le point 200 du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-10 : « Le taux réduit de 10 % de la TVA s’applique à l’ensemble des travaux portant sur ces locaux dès lors que ceux-ci sont principalement affectés à un usage d’habitation (au moins 50 % de la surface totale). La proportion de 50 % doit être appréciée indépendamment de la surface des éventuelles dépendances ».
10. Le requérant, qui revendique une application générale des énonciations de ces doctrines relatives au taux réduit de 10 %, dérogatoire au droit commun, n’apporte aucune précision de nature à établir que les prestations rendues relèveraient de leur champ d’application. Il n’est dès lors pas fondé à se prévaloir des doctrines administratives précitées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2019 et 2020, ainsi que des pénalités correspondantes, ni même à en solliciter la réduction.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
12. M. B… a déclaré se désister de ses conclusions tendant à condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions à fin d’indemnisation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller.
Mme Soddu, première conseillère.
La présente décision a été rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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