Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 mars 2026, n° 2600096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 et 16 janvier 2026, ainsi que le 7 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un récépissé de titre de séjour, ou à défaut de statuer sur sa demande dans un bref délai et de lui délivrer le titre sollicité.
Elle soutient que :
- il ne peut ni travailler, ni s’inscrire à la mission locale, ni suivre une formation ;
- l’inertie de l’administration sur sa demande de titre de séjour présentée en juin 2025, pour laquelle ses empreintes ont été relevées le 26 août 2025, caractérise l’urgence ;
- le caractère prétendument incomplet de son dossier ne saurait lui être reproché.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré des attestations de prolongation d’instruction, régulièrement renouvelées, et que la demande de titre de séjour n’était pas complète, en l’absence de justificatif de nationalité, de passeport et d’acte d’engagement à respecter les valeurs de la République.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante syrienne née le 16 janvier 2006, a sollicité un titre de séjour, en dernier lieu le 13 juin 2025, dans le cadre de l’application ANEF. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un récépissé de titre de séjour, ou à défaut de statuer sur sa demande dans un bref délai et de lui délivrer le titre sollicité.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code prévoit que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a présenté une demande de titre de séjour dans l’application ANEF le 13 juin 2025. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur cette demande a fait naître, le 13 octobre 2025, selon que le dossier était incomplet ou complet, un refus d’enregistrement, insusceptible de recours, ou un refus de titre de séjour. Le 26 juillet 2025, l’agent instructeur a sollicité la production de pièces complémentaires, et en particulier un justificatif d’identité et de nationalité, ainsi de nationalité, de passeport et d’acte d’engagement à respecter les valeurs de la République. La requérante a seulement produit un acte de naissance, le jour même. Si la requérante indique qu’elle n’avait pas réussi à communiquer certains documents par l’intermédiaire de l’application, il est constant qu’elle a reçu un message lui adressant un mode d’emploi. Si elle produit l’acte d’engagement et le passeport dans le cadre de la présente procédure contentieuse, elle ne justifie pas les avoir produits à l’administration, ou être effectivement demeurée dans l’impossibilité d’adresser ces documents, une fois qu’il a été répondu à la difficulté technique qu’elle avait signalée. Dans ces conditions, il existe, à la date de la présente ordonnance, une décision implicite, qui s’avère être un refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A…. Ainsi, en l’absence de péril grave avéré, les conclusions à fin d’injonction de la requérante se heurtent à l’existence préalable d’une décision implicite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Vosges.
Fait à Nancy, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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