Annulation 14 novembre 2022
Annulation 1 juin 2023
Annulation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 13 déc. 2024, n° 2300261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300261 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 14 novembre 2022 |
| Dispositif : | Transaction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2300261 le 13 janvier 2023, le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, représenté par Me Bracq, demande au tribunal :
1°) de fixer le montant définitif de sa dette en application des dispositions de l’article R. 541-4 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la société de construction Floriot au paiement d’une somme de 3 709 245,87 euros HT au titre du solde du marché ;
3°) de mettre à la charge de la société de construction Floriot la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il se prévaut de l’article R. 541-4 du code de justice administrative à la suite de sa condamnation à payer une provision et soutient que :
— la société Floriot n’est pas fondée à invoquer un décompte général et définitif (DGD) tacite qui serait né le 12 octobre 2021 du fait d’une prétendue inaction de sa part ;
— le retard de 464 jours pris par la société de construction Floriot dans les levées de réserves justifie le paiement de pénalités pour une somme totale de 4 953 469,12 euros HT de laquelle il faut déduire les prestations devant faire l’objet d’un règlement qui s’élèvent à 1 244 223,25 euros HT ; la société de construction Floriot doit être condamnée à lui payer la somme de 3 709 245,87 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, la société de construction Floriot, inscrite au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro B 849 180 880, représentée par Me Benguigui, conclut à titre principal au rejet de la requête et demande à titre subsidiaire :
— de fixer le montant de la dette du centre hospitalier universitaire (CHU) Grenoble Alpes au titre du marché à la somme de 1 777 748,58 euros TTC, dont 1 493 067,90 euros TTC au titre des sommes qui lui sont dues ;
— de condamner le CHU Grenoble Alpes à lui verser la somme de 1 493 067,90 euros TTC ;
— en tout état de cause, d’annuler les pénalités pour retard de levée des réserves décidées selon l’EXE des 13 du 24 novembre 2022 et arrêtées dans le solde du marché ;
— de condamner le CHU Grenoble Alpes à lui verser les sommes correspondantes à la révision de prix calculée sur la base du solde de son marché arrêté à la somme de 1 456 499,23 euros TTC ;
— de condamner le CHU Grenoble Alpes à lui verser le montant des intérêts moratoires au taux légal augmenté de deux points, en application de l’article 3.4.2.6 du CCAP, s’agissant des sommes dues au titre du solde du marché et ce, à compter du 14 décembre 2021 ;
— de mettre à la charge du CHU Grenoble Alpes la somme de 5 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conditions pour l’application de l’article R.541-4 du code de justice administrative ne sont pas remplies en l’absence d’obligation de payer une provision après la décision du Conseil d’Etat du 1er juin 2023 n°469268 ; la requête du CHU Grenoble Alpes est donc irrecevable ou à tout le moins, non-fondée ;
— en tout état de cause, la dette du CHU Grenoble Alpes au titre du solde du marché, devra être fixée à la somme de 1 777 748,58 euros TTC, dont 1 493 067,90 euros TTC au titre des prestations effectuées par la société requérante et 284 680,68 euros HT au titre des prestations effectuées par les sous-traitants, assortie des intérêts moratoires ;
— la dette du CHU Grenoble Alpes fixée à hauteur de la somme de 1 777 748,58 euros TTC comprend :
* le paiement de travaux modificatifs et supplémentaires ayant donné lieu à des réserves du titulaire sur les ordres de service notifiés par le maître d’ouvrage et correspondant à l’annexe 5 de son projet de décompte final ;
* le paiement de travaux supplémentaires ayant donné lieu à des devis en attente de régularisation par le maître d’ouvrage et correspondant à l’annexe 6 de son projet de décompte final ;
* le paiement de travaux modificatifs ayant donné lieu à des devis en attente de validation par le maître d’ouvrage et correspondant à l’annexe 6 bis de son projet de décompte final ;
* le paiement de travaux supplémentaires rendus nécessaires du fait de la désorganisation du chantier et de dégradations ;
* le paiement de surcoûts pour des dépenses communes supplémentaires du compte prorata ;
* le paiement de dépenses d’encadrement supplémentaires rendues nécessaires par la désorganisation du chantier ;
* le remboursement des retenues injustifiées au titre de la rémunération des sous-traitants ;
* le paiement des surcoûts liés aux « mesures Covid » mises en œuvre du 15 janvier au 2 juillet 2021 ;
* l’annulation des pénalités appliquées par le CHU Grenoble Alpes ;
* le remboursement de la retenue pour des « travaux inter-lots » appliquée par le CHU Grenoble Alpes;
* le paiement de la révision de prix ;
* le paiement des intérêts moratoires dus par le CHU Grenoble Alpes sur le solde de son marché de service notifiés par le maître d’ouvrage.
Par des mémoires enregistrés le 23 juillet 2024 et le 1er octobre 2024, le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, représenté par Me Bracq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’homologuer, sur le fondement de l’article L. 213-4 du code de justice administrative, le protocole d’accord transactionnel qu’elle a conclu les 8 et 17 juillet 2024 avec la société de construction Floriot et, par ailleurs, déclare se désister purement et simplement du surplus de ses conclusions.
Par un nouveau mémoire enregistré le 7 octobre 2024, la société de construction Floriot, représentée par Me Benguigui déclare accepter le désistement partiel du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, demande l’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu les 8 et 17 juillet 2024 et déclare se désister purement et simplement du surplus de ses conclusions.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2400946 le 13 février 2024, la société de construction Floriot, représentée par Me Benguigui, demande au tribunal :
1°) de condamner le CHU Grenoble Alpes à lui verser la somme de 1 493 067,90 euros TTC au titre du solde du marché qui lui a été confié, assortie des intérêts moratoires au taux légal augmenté de deux points à compter du 14 décembre 2021 ;
2°) d’annuler, en tout état de cause, les pénalités pour retard de levée des réserves décidées selon l’EXE des 13 du 24 novembre 2022 et arrêtées dans le solde du marché ;
3°) condamner le CHU Grenoble Alpes à lui verser les sommes correspondantes à la révision de prix calculée sur la base du solde de son marché arrêté à la somme de 1 456 499,23 euros TTC ;
4°) de mettre à la charge du CHU Grenoble Alpes la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle conteste le décompte général établi par le CHU Grenoble Alpes, dans le cas où elle ne parviendrait pas à un accord amiable avec le CHU Grenoble Alpes dans le cadre de la saisine du comité consultatif de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics (CCIRA) ;
— elle est fondée à réclamer le paiement de travaux modificatifs et supplémentaires ayant donné lieu à des réserves du titulaire sur les ordres de service notifiés par le maître d’ouvrage et correspondant à l’annexe 5 de son projet de décompte final ;
— elle est fondée à demander le paiement de travaux supplémentaires ayant donné lieu à des devis en attente de régularisation par le maître d’ouvrage et correspondant à l’annexe 6 de son projet de décompte final ;
— elle est fondée à réclamer le paiement de travaux modificatifs ayant donné lieu à des devis en attente de validation par le maître d’ouvrage et correspondant à l’annexe 6 bis de son projet de décompte final ;
— elle est encore fondée à réclamer le paiement de travaux supplémentaires rendus nécessaires du fait de la désorganisation du chantier et de dégradations ;
— elle est également fondée à réclamer le paiement de surcoûts pour des dépenses communes supplémentaires du compte prorata ;
— elle est fondée à réclamer le paiement de dépenses d’encadrement supplémentaires rendues nécessaires par la désorganisation du chantier ;
— elle est fondée à contester les retenues injustifiées au titre de la rémunération des sous-traitants de la société de construction Floriot ;
— elle est est fondée à réclamer le paiement des surcoûts liés aux mesures Covid mises en œuvre du 15 janvier au 2 juillet 2021 ;
— elle est fondée à contester les pénalités appliquées par le CHU Grenoble Alpes ;
— elle est également fondée à contester la retenue pour des « travaux inter-lots » appliquée par le CHU Grenoble Alpes ;
— elle est fondée à contester la révision de prix calculée par le CHU Grenoble Alpes ;
— elle est enfin fondée à réclamer des intérêts moratoires dus par le CHU Grenoble Alpes sur le solde de son marché.
Par un nouveau mémoire enregistré le 7 octobre 2024, la société de construction Floriot, représentée par Me Benguigui, conclut à l’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu les 8 et 17 juillet 2024, déclare se désister purement et simplement du surplus de ses conclusions et demande le rejet de toute demande reconventionnelle du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes tendant à sa condamnation sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code civil ;
— le code du commerce ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
— les observations de Me Berlottier représentant le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes et de Me Benguigui représentant la société de construction Floriot.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 septembre 2017, le centre hospitalier de Voiron, aux droits duquel est venu le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes (CHUGA), a attribué à la société régionale de construction (SRC) Floriot le lot A « structure clos et couvert, partitions, finitions » pour un montant 28 989 079,27 euros HT du marché de travaux de construction du pôle hospitalier public-privé de Voiron.
2. A la suite de la liquidation judiciaire de la société SRC Floriot prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 7 mars 2019, la partie du marché non exécutée par cette entreprise a été transférée, par un avenant n°1 du 20 avril 2019, à la nouvelle société de construction Floriot à compter du 19 mars 2019 pour un montant arrêté à la somme de 19 695 614,12 euros HT. Dans cette mesure, la société de construction Floriot s’est ainsi substituée à la société SRC Floriot dans ses droits et obligations relatifs au lot n°1 du marché. Deux avenants ont été conclus les 1er août 2019 et 4 mai 2021 afin de confier à cette entreprise l’exécution de travaux supplémentaires et de recaler le planning d’exécution des travaux.
3. Estimant être en mesure de se prévaloir d’un décompte général et définitif, la société de construction Floriot a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes à lui verser une provision de 1 777 748,58 euros toutes taxes comprises. Par une ordonnance du 18 février 2022, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur appel de la société de construction Floriot, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon a, par une ordonnance du 14 novembre 2022, partiellement annulé cette ordonnance et condamné le centre hospitalier à verser à la société de construction Floriot une provision de 1 493 067,90 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts moratoires. Le centre hospitalier s’est pourvu en cassation contre cette ordonnance.
4. Le 27 mars 2023, le CHUGA a notifié le décompte général à la société de construction Floriot qui arrête le solde du marché à un montant négatif de 4 688 916,51 euros TTC résultant principalement des pénalités pour levée tardive des réserves mises à la charge de la société de construction Floriot. Cette dernière a contesté ce décompte par un mémoire de réclamation notifié le 18 avril 2023.
5. Par décision du 1er juin 2023, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du 14 novembre 2022 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon en retenant l’absence de décompte général et définitif tacite et a rejeté la requête présentée par la société de construction Floriot devant la cour administrative d’appel de Lyon.
6. Les 8 et 17 juillet 2024, le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes et la société de construction Floriot ont signé un protocole d’accord transactionnel qui a pour objet, selon son article 1, de mettre fin à leur différend qui trouve sa source dans l’exécution du lot A « Structure Clos et Couvert, Partitions, Finitions ». Cette transaction vise explicitement à mettre un terme à l’instance n°2300261 présentée par le CHUGA et à l’instance n°2400946 introduite par la société de construction Floriot.
7. Aussi, les requête nos 2300261 et 2400946 entrent dans le champ d’application de ce protocole d’accord transactionnel dont le CHUGA et la société de construction Floriot demandent chacun au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, l’homologation tout en se désistant du surplus de leurs conclusions respectives. Ces instances présentent à juger des questions semblables et, dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions d’homologation de la transaction :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable à la transaction :
8. Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». En vertu de l’article 2052 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. L’article 6 du code civil interdit de déroger par convention aux lois qui intéressent l’ordre public.
9. Ce contrat de transaction est exécutoire de plein droit, sans qu’y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique. Toutefois, les parties à une instance en cours devant la juridiction administrative peuvent demander à celle-ci, y compris à l’occasion d’un pourvoi en cassation, d’homologuer une transaction par laquelle elles mettent fin à la contestation initialement portée devant elle. Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l’homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l’objet de celle-ci est licite, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et qu’elle ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public. En cas d’homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l’homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d’homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête.
10. Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». Aux termes de l’article L. 213-4 du même code: « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ».
11. En l’espèce, la transaction a été conclue par le CHUGA et par la société de construction Floriot spontanément en dehors de tout processus de médiation tel que défini par l’article L. 213-1 du code de justice administrative. En conséquence, il n’y a pas lieu d’appliquer, comme le demande le CHUGA, les dispositions de l’article L. 213-4 du code de justice administrative mais de vérifier si la demande d’homologation de cette transaction répond aux exigences fixées par le code civil telles qu’elles sont rappelées par l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la validité de la transaction :
12. En premier lieu, d’une part, en vertu du cinquième alinéa de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, le directeur général d’un établissement hospitalier est ordonnateur des dépenses et des recettes de cet établissement et dispose du pouvoir de transiger sans qu’une approbation soit requise du conseil de surveillance ou du directoire. Il peut déléguer sa signature dans des conditions déterminées par les articles D. 6143-33 et suivants du même code. Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles L. 6143-4 et L. 6143-7 code de la santé publique que la décision du directeur de transiger est exécutoire sans être subordonnée à une formalité de transmission à l’agence régionale de santé.
13. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’accord transactionnel a été régulièrement signé par le directeur général adjoint du CHUGA qui bénéficiait à cette fin d’une délégation régulière de signature accordée par la directrice générale par arrêté du 10 juin 2024.
14. D’autre part, l’accord a également été signé par le directeur général associé de la société par actions simplifiée (SAS) de construction Floriot. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 227-5 et L. 227-6 du code de commerce et de l’article 17 des statuts de cette société relatif aux pouvoirs du président et des directeurs généraux qu’il était régulièrement habilité pour signer le protocole transactionnel conclu avec le CHUGA.
15. Il résulte ainsi de l’instruction que cet accord a été régulièrement signé par les parties.
16. En deuxième lieu, cette transaction n’a pas d’autre objet que de mettre fin au différend opposant les parties quant à l’exécution du lot A « Structure Clos et Couvert, Partitions, Finitions ». Son objet est donc licite.
17. En troisième lieu, le CHUGA accepte dans ce protocole d’annuler le décompte général qu’elle a notifié le 27 mars 2023 qui arrête le solde du marché à un montant négatif de 4 688 916,51 euros TTC résultant principalement des pénalités appliquées en raison du retard pris par la société de construction Floriot dans l’exécution des travaux nécessaires à la résorption des réserves. Ce montant des pénalités apparaît excessif au regard du montant et de la nature des prestations réservées qui portent essentiellement sur des volets manquants et des occultations extérieures inachevées. Le CHUGA consent également à un nouveau décompte général selon lequel il doit verser à la société de construction Floriot une somme de 840 000 euros TTC au titre notamment des travaux supplémentaires et modificatifs effectués par la société de construction Floriot, des obligations liées au contexte sanitaires et du surcout des dépenses communes, étant précisé que cette société avait estimé ces dépenses à la somme de 1 493 067,90 euros dans son décompte général. Elle fait enfin « son affaire » du paiement à la société Sogreca, sous-traitante de la société Floriot, du solde du formulaire DC4 à hauteur de 32 075,04 euros.
18. De son côté, en signant cette transaction, la société de construction Floriot accepte de régulariser le nouveau décompte général au protocole qui réduit fortement la somme qui lui est versée au titre du solde de marché par rapport à son projet de décompte général. Elle s’engage par ailleurs à relever et à garantir le CHUGA de toute condamnation judiciaire à payer des sommes aux sous-traitants de la société de construction Floriot au titre du marché, sous certaines conditions. Elle accepte encore de renoncer à toutes réclamations, instance ou action quant au marché en cause.
19. Dès lors, les concessions décrites n’apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l’une ou l’autre des parties et cette transaction ne constitue pas une libéralité de la part du CHUGA.
20. En quatrième et dernier lieu, le second alinéa de l’article 6 de la transaction stipule que « En cas de refus d’homologation du présent protocole par la juridiction compétente, les parties demeureront tenues de l’exécution des présentes à l’exception des dispositions relatives à l’homologation du présent protocole ».
21. Un refus d’homologation prononcé par le juge administratif entraîne la nullité de la transaction. Dès lors, en cas de refus d’homologation, les stipulations précitées obligeraient les parties à appliquer un contrat déclaré nul par le juge saisi. Ces stipulations permettent ainsi aux parties de contourner les conditions de validité de la transaction dont certaines correspondent à des règles d’ordre public et contreviennent, en outre, à l’autorité de la chose jugée par le juge de l’homologation. Dès lors, elles méconnaissent des règles d’ordre public. Etant divisibles du reste de l’accord transactionnel qui peut s’appliquer en leur absence sans modification de son économie générale, elles doivent être seules annulées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que rien ne s’oppose à l’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu les 8 et 17 juillet 2024 entre le CHUG et la société de construction Floriot à l’exception des stipulations du second alinéa de l’article 6 qui doivent être annulées.
Sur les autres conclusions des parties :
23. S’agissant de l’instance n°2300261, d’une part, le CHUGA s’est désisté purement et simplement de ses conclusions autres que celles portant sur l’homologation de la convention. La société de construction Floriot a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D’autre part, la société de construction Floriot s’est également désisté purement et simplement de ses conclusions autres que celles tendant à l’homologation de la transaction. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
24. S’agissant de l’instance n°2400946, la société de construction Floriot s’est désisté purement et simplement de ses conclusions autres que celles tendant à l’homologation de la convention. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Les stipulations du second alinéa 2 de l’article 6 de l’accord transactionnel conclu les 8 et 17 juillet 2024 entre le CHUG et la société de construction Floriot sont annulées.
Article 2 : Le reste des stipulations de l’accord transactionnel des 8 et 17 juillet 2024 est homologué.
Article 3 : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 2300261 et n°2400946.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes et à la société de construction Floriot. Copie en sera adressée au comptable public, responsable de la trésorerie hospitalière Sud-Isère.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.-2400946
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