Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 13 décembre 2024, n° 2300261
TA Grenoble 18 février 2022
>
CAA Lyon
Annulation 14 novembre 2022
>
CE
Annulation 1 juin 2023
>
TA Grenoble
Annulation 13 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article R. 541-4 du code de justice administrative

    La cour a jugé que les conditions pour l'application de l'article R. 541-4 étaient remplies, permettant ainsi de fixer le montant de la dette.

  • Accepté
    Retard dans les levées de réserves

    La cour a constaté que le retard était avéré et a ordonné le paiement de la somme due au titre du solde du marché.

  • Accepté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a jugé que la demande était fondée et a ordonné le paiement des frais.

  • Accepté
    Validité de la transaction

    La cour a constaté que la transaction était valide et a homologué l'accord.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes (CHUGA) demande au tribunal de fixer le montant de sa dette envers la société de construction Floriot et de condamner cette dernière à payer une somme de 3 709 245,87 euros HT. Floriot conteste cette demande et réclame, en retour, le paiement de 1 493 067,90 euros TTC, ainsi que l'annulation des pénalités pour retard. La juridiction a homologué un protocole d'accord transactionnel signé par les deux parties, mettant fin à leur différend, tout en annulant certaines stipulations contraires à l'ordre public. Les requêtes initiales ont été déclarées sans objet suite aux désistements des parties.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 13 déc. 2024, n° 2300261
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2300261
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 14 novembre 2022
Dispositif : Transaction
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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