Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2300838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme D…, représentée par Me Dardat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a substitué à la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 15 mars 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation une décision de rejet de sa demande ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision préfectorale et la décision attaquée sont insuffisamment motivées ;
n’ayant jamais fait l’objet de la moindre condamnation au sens de l’article 21-27 du code civil, elle aurait dû être naturalisée en application de l’article 34 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle est dépourvue de tout lien avec la mouvance islamiste radicale et indépendantiste tchétchène et qu’elle est bien intégrée en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante russe née le 14 août 1997, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Puy-de-Dôme qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 15 mars 2022. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui a, le 10 novembre 2022, substitué à cette décision préfectorale une décision de rejet. Par sa requête, Mme C… demande l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 10 novembre 2022.
En premier lieu, la décision du ministre de l’intérieur du 10 novembre 2022 s’étant substituée à la décision préfectorale du 15 mars 2022, le moyen tiré du défaut de motivation de cette dernière décision est inopérant. En outre, la décision attaquée du 10 novembre 2022 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement de l’article 21-27 du code civil, de sorte que Mme C… ne peut invoquer utilement la méconnaissance de ces dispositions à l’appui de sa requête. Par ailleurs, si la requérante cite l’article 34 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, qui prévoit que les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l’assimilation et la naturalisation des réfugiés, et qu’ils s’efforceront notamment d’accélérer la procédure de naturalisation, les dispositions de cet article ne créent pas pour l’Etat français l’obligation d’accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par conséquent être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements recueillis sur le comportement du postulant, dont ceux relatifs à son loyalisme.
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de naturalisation de Mme C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée étant défavorablement connue des services spécialisés de sécurité en raison de ses liens avec la mouvance islamiste radicale et indépendantiste tchétchène et ayant tenté de dissimuler ces relations lors de son entretien avec les services de renseignements dans le cadre de l’instruction de sa demande de naturalisation, son loyalisme envers la France et ses institutions n’était pas garanti.
Il ressort de la note blanche de la direction générale de la sécurité intérieure, produite par le ministre en défense, datée du 7 novembre 2024 faisant état, de manière précise et circonstanciée, de faits existants à la date de la décision attaquée, que Mme C… est la fille de M. E…, connu pour évoluer au sein de la mouvance islamiste radicale et indépendantiste tchétchène varoise, qu’elle travaille depuis 2020 dans l’entreprise de son oncle, dont les employés sont quasi exclusivement d’origine tchétchène et dont l’un est lié à la mouvance pro-djihadiste tchétchène, et que si l’intéressée a affirmé avoir des relations en dehors de la communauté tchétchène, elle n’a toutefois pas été en mesure de nommer une relation n’appartenant pas à cette communauté. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, c’est à bon droit que le ministre a considéré que le loyalisme de Mme C… envers la France n’était pas garanti. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent par conséquent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, président,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
L. Frelaut
La présidente,
M-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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