Non-lieu à statuer 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 23 déc. 2024, n° 2303704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. B A, représenté par Me Fakih, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté de la maire de Paris du 24 novembre 2022 portant maintien en congé de longue maladie à plein traitement du 16 février 2022 au 15 août 2022 puis à demi-traitement du 16 août 2022 au 15 février 2023 ;
3°) d’enjoindre à la maire de Paris de le placer en congé longue durée ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre d’une part de réexaminer la demande tendant à ce que lui soit accordé un congé de longue durée et d’autre part de le placer en congé longue maladie à plein traitement.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de défaut de motivation ;
— il méconnaît les dispositions des articles 10 et 12 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il a été examiné par un médecin non spécialiste ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas pu faire entendre le médecin de son choix au cours du conseil médical ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il le place rétroactivement en congé longue maladie à demi-traitement ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, son état de santé justifiant son placement en congé longue durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, éboueur principal à la direction de la propreté et de l’eau de la Ville de Paris, a été placé en congé maladie ordinaire du 16 août 2021 au 15 février 2022, puis, par un arrêté du 31 janvier 2022, en congé longue maladie à plein traitement pour cette même période. Par un arrêté du 24 novembre 2022, M. A a été placé en congé longue maladie à plein traitement du 16 février 2022 au 15 août 2022, puis à demi-traitement du 16 août 2022 au 15 février 2023. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2022.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 24 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " I.- Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / 1° L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ; / 2° Le renouvellement d’un congé de longue maladie et d’un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ; () « Aux termes de l’article 10 du même décret : » Le médecin chargé de l’instruction peut recourir à l’expertise d’un médecin agréé. () Les médecins agréés saisis pour expertise rendent un avis écrit et peuvent assister au conseil à titre consultatif. ()".
4. Si M. A fait valoir que le médecin qui l’a examiné n’était pas un spécialiste de la maladie qui l’affecte, il ne ressort pas des dispositions précitées que le conseil médical devrait disposer de l’avis d’un médecin agrée spécialiste de la maladie du fonctionnaire pour rendre son avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10 du décret du 14 mars 1986 doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, en tant qu’elle refuse de le placer en congé de longue durée, il n’établit pas avoir demandé son placement en congé de longue durée, de sorte que l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme entaché d’un défaut de motivation du seul fait qu’il ne précise pas pourquoi la pathologie dont est atteint M. A ne relève pas d’un tel congé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que M. A aurait demandé à faire entendre un médecin de son choix lors de la réunion du conseil médical. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, s’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. L’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel M. A a été placé en congé longue maladie à plein traitement du 16 février 2022 au 15 août 2022, puis à demi-traitement du 16 août 2022 au 15 février 2023, était nécessaire pour assurer la continuité de sa carrière et présentait le caractère d’une mesure de régularisation. Par suite, cet arrêté n’est pas entaché d’une rétroactivité illégale en tant qu’il porte sur une période antérieure à son édiction.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est atteint de : / 1° Tuberculose ; / 2° Maladie mentale ; / 3° Affection cancéreuse ; / 4° Poliomyélite ; / 5° Déficit immunitaire grave et acquis. "
10. Il ressort des pièces du dossier que la pathologie au titre de laquelle M. A a été placé en congé de longue maladie par la décision attaquée est un syndrome de Brugada avec risque de mort subite, qui n’est pas au nombre des maladies mentionnées à l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique et à l’article 29 du décret du 14 mars 1986. M. A qui, au demeurant, n’établit pas avoir demandé son placement en congé de longue durée, ne se prévaut d’aucune autre affection pour établir que la Ville de Paris aurait dû lui attribuer un tel congé. Par suite, le moyen tiré de ce que la Ville de Paris aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en le plaçant en congé de longue maladie et non en congé longue durée doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-3
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