Rejet 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 janv. 2025, n° 2412489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Camara, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au prononcé du jugement au fond, dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige dès lors que
* la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; contrairement à ce qu’a estimé la préfète du Rhône, son inscription à l’ISARA ne constitue pas une réorientation ; elle a été dans l’impossibilité de poursuivre cette formation en raison de son état de santé ; elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte des conséquences graves sur sa situation puisqu’elle entrave le remboursement du prêt étudiant qu’elle a contracté.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrée le 6 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 décembre 2024 sous le n° 2412487 par laquelle la requérante demande l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Camara, représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu’elle développe oralement.
La préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 13 décembre 2000, est entrée en France en septembre 2021 sous couvert d’un visa long-séjour « étudiant » et a été munie de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu’au 17 janvier 2024. Le 16 novembre 2023, elle a demandé le renouvellement son titre de séjour « étudiant ». Par un arrêté du 5 décembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requérante a saisi le tribunal, le 14 décembre 2024, d’un recours en annulation contre cet arrêté et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours :
3. En vertu du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
4. Par une requête enregistrée le 14 décembre 2024 sous le n° 2412487, Mme A a demandé l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français a ainsi été suspendue, en vertu des dispositions précitées, dès l’introduction de cette requête à fin d’annulation. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont irrecevables.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par Mme A n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 5 décembre 2024 de la préfète du Rhône refusant de renouveler son titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, que la requête de Mme A doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 7 janvier 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Gouvernement ·
- Demande ·
- Salaire
- Fonction publique hospitalière ·
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Erreur de droit ·
- Statut ·
- Reclassement ·
- Personne décédée ·
- Détournement de pouvoir ·
- Particulier ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Infraction routière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Chèque ·
- Ménage ·
- Agence ·
- Service ·
- Fichier ·
- Administration fiscale ·
- Corrections ·
- Paiement ·
- Justice administrative
- Ordures ménagères ·
- Communauté de communes ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Redevance ·
- Collectivités territoriales ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Service
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Réseau ·
- Pin ·
- Sociétés civiles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Connexion ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé
- Territoire français ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Charte ·
- Convention européenne
- Dividende ·
- Impôt ·
- Établissement ·
- Réclamation ·
- Restitution ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Suisse ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Avis du conseil ·
- Congé ·
- Centre hospitalier ·
- Date ·
- Annulation ·
- Maladie ·
- Illégalité
- Stockage ·
- Usage ·
- Justice administrative ·
- Partie commune ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Établissement ·
- Contrôle fiscal ·
- Droit réel
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Remboursement ·
- Statuer ·
- Dette ·
- Remise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.