Rejet 11 février 2025
Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 févr. 2025, n° 2500280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal la requête de M. C A B.
Par cette requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. C A B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 2 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de Metz de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du jour où il y a été mis fin, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de
1 500 euros hors taxe en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— l’OFII n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision n’est pas compatible avec les objectifs du droit européen et méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant somalien né en 1990, est entré en France le 25 juin 2024 et y a sollicité l’asile. Par une décision du 2 janvier 2025, le directeur territorial de Metz de l’OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2024, mise en ligne le même jour sur le site internet de l’Office, le directeur général de l’OFII a donné délégation à M. D F, directeur territorial par intérim à Metz, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d’une délégation de signature manque en fait et doit ainsi être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII, qui a vainement invité l’intéressé à présenter ses observations sur son intention de mettre fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A B.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur () dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le 4 décembre 2024, M. A B, qui devait être transféré vers les autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile, s’est opposé à son départ. Pour ce motif, et après examen de ses besoins et de sa situation personnelle, l’OFII a décidé de mettre fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil en considérant que, ce faisant, M. A B n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Ainsi, le requérant ne peut sérieusement soutenir qu’il a honoré l’ensemble des convocations qu’il a reçues des autorités chargées de l’asile et qu’il est faux d’alléguer qu’il n’a pas respecté ses obligations. Par conséquent, alors que M. A B ne justifie d’aucune situation particulière de vulnérabilité, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE : « 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () ».
10. Il ne ressort d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions portant refus ou cessation des conditions matérielles d’accueil feraient, en toutes circonstances, obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. A B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Pafundi et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le magistrat désigné,
M. E La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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