Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 avr. 2025, n° 2502502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025 et des pièces complémentaires produites les 21 et 23 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 8 avril 2025 du jury d’examen de l’école nationale des finances publiques – établissement de Toulouse en tant qu’il lui a attribué un niveau « En cours d’acquisition » pour sa prestation lors de l’épreuve « oral individuel réseaux » du 3 avril 2025 et en tant qu’il l’a invité à participer à une session de rattrapage le 10 avril 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner toute mesure utile à l’instruction de son dossier, comprenant la possibilité d’effectuer une expertise de l’enregistrement qu’il a réalisé lors de l’épreuve « oral individuel réseaux » du 3 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’administration « les frais de justice ».
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la décision attaquée porte un préjudice direct et immédiat sur sa carrière de fonctionnaire stagiaire ; il risque de ne pas être admis définitivement, ce qui affecterait de manière irréversible sa situation administrative et professionnelle ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision attaquée est entachée d’irrégularité, l’enregistrement de sa prestation lors de l’examen « oral individuel réseaux » du 3 avril 2025, dans des conditions transparentes et avec l’accord tacite des examinateurs, permettant de démontrer des irrégularités dans le déroulement de cette épreuve ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. Outre le fait qu’il n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie du recours tendant à l’annulation de la décision qu’il conteste, ce qui rend ladite requête irrecevable, aucun des moyens invoqués par M. B à l’encontre de ladite décision tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
3. Il y a lieu, par suite de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Be est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. ABe.
Une copie en sera adressée à l’école nationale des finances publiques – établissement de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°250250
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