Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 déc. 2024, n° 2429840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Pacheco demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de dépôt de sa demande d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— Cette décision viole l’autorité de la chose jugée le 11 octobre 2024 en l’absence de réexamen ;
— Elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 551.10, R. 551-23 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551.15 et R. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur d’appréciation ;
— Elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— Elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et de celle de sa fille mineure ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Matalon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant mauritanien né le 15 octobre 1987, demande l’annulation de la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » L’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ».
5. Ainsi que l’a déjà constaté le Tribunal de céans dans sa décision du 11 octobre 2024, il ressort des pièces du dossier et notamment du titre de transport de la compagnie aérienne Air Sénégal entre Dakar et Barcelone en date du 6 juillet 2024 et du titre de transport de la compagnie ferroviaire Renfe en date du 17 juillet 2024 entre Barcelone et Lyon, que M. A est entré sur le territoire français le 17 juillet 2024. Par suite, alors même que le requérant a sollicité l’asile le 29 août 2024, c’est à tort que l’OFII a considéré que l’intéressé avait sollicité l’asile postérieurement au délai de 90 jours imparti par les dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 octobre 2024 doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de procéder de façon rétroactive au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. A à compter du 29 août 2024. Il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pacheco, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Pacheco de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision en date du 30 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé à l’encontre de M. A le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de procéder de façon rétroactive au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. A à compter du 29 août 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pacheco renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Pacheco, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pacheco et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2429840/8
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