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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 6 janv. 2025, n° 2411064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 30 décembre 2024, M. C D, représenté par Me Gagnet, avocate commise d’office, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités belges responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
2°) d’enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié des informations mentionnées par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel a été conduit comme l’imposent les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il porte atteinte à sa vie familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors que les autorités belges ne lui ont apporté aucune aide et qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine ;
— il méconnait l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations mais qui a produit des pièces, le 31 décembre 2024.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 janvier 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière :
— le rapport de M. Gibelin, premier conseiller,
— les observations de Me Gagnet, avocate commise d’office, représentant M. D, assisté de Mme E, interprète en langue tamoul, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors qu’il a fait l’objet de persécutions en raison de son appartenance à la ligue des étudiants tamouls, que son oncle et sa tante résident en France en situation régulière, que ses attaches familiales se situent en France,
— et les observations de M. D lui-même, assisté de Mme E, interprète en langue tamoul.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h24.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant sri lankais né le 24 mars 1998, entré irrégulièrement sur le territoire français, a déposé, le 26 septembre 2024, une demande d’asile à la préfecture de l’Essonne. Par un arrêté du 10 décembre 2024, la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités belges responsables de l’examen de sa demande de protection internationale. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 076 du même jour de la préfecture de l’Essonne, M. A B, adjoint au chef du bureau de l’asile, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 26 septembre 2024, les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ') et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l’entretien individuel ainsi que des pages de garde des deux brochures signées par M. D, que les deux brochures lui ont été remises en langue tamoul que l’intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d’un entretien individuel le 26 septembre 2024 au cours duquel il a été assisté d’un interprète en langue tamoul. Aucun principe ni aucune disposition n’impose la mention, sur le résumé de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’Etat responsable de leur traitement, la préfète de l’Essonne était compétente pour enregistrer la demande d’asile de M. D et procéder à la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de cette demande. Le résumé de l’entretien individuel fait état d’un entretien s’étant déroulé avec un agent qualifié de la préfecture, ce document comportant en outre le tampon de la préfecture et aucun élément du dossier ne conduisant à remettre en doute la qualification de cet agent qui y a apposé ses initiales. Dans ces conditions, les services de la préfète de l’Essonne, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé M. D de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. D, qui est célibataire et sans charge de famille, soutient que la décision en litige porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale dès lors que sa sœur, ses tantes et ses oncles résident en France. Toutefois, dès lors que l’intéressé, entré récemment sur le territoire français, ne justifie pas de la réalité et de l’intensité de ses liens avec ces membres de sa famille et ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle, ces circonstances sont insuffisantes pour démontrer que les attaches familiales de M. D en France sont telles que la mesure de transfert prise par la préfète de l’Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. () ». Aux termes des stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
12. M. D soutient qu’il n’a reçu aucune aide en Belgique dans ses démarches et qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, ces allégations, au demeurant non établies par les pièces du dossier, ne constituent pas de sérieuses raisons de croire qu’il existerait en Belgique, Etat membre de l’Union Européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’intéressé ne fait état d’aucun élément particulier susceptible d’établir qu’il serait soumis en Belgique à des traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions et stipulations des articles précités. En outre, si le requérant soutient qu’il encourt des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine, au Sri Lanka, l’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner M. D vers le Sri Lanka, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités belges chargées de l’examen de sa demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté de transfert attaqué méconnaîtrait l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
14. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
15. Le requérant soutient que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, il n’apporte aucune précision au soutien de cette allégation. Dès lors, le moyen selon lequel la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 10 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Gibelin La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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