Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 nov. 2025, n° 2512377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, Mme D… B… A…, agissant en qualité de représentante légale de son fils M. E… B… A… C…, demande au tribunal de « faire corriger les registres, de mettre à jour le répertoire électoral unique et de sanctionner l’INSEE et la mairie de Rambouillet pour leurs erreurs graves et répétées » dans le cadre de la procédure d’inscription de son fils sur les listes électorales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne dispose pas de pouvoirs d’injonction à titre principal, mais seulement du pouvoir de prescrire à l’administration de prendre les mesures d’exécution nécessairement impliquées par une de ses décisions.
3. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. Dès lors, en lui demandant de faire corriger les registres électoraux, de mettre à jour le répertoire électoral unique et de sanctionner l’INSEE et la commune de Rambouillet, Mme B… A… saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l’office du juge administratif, auquel il n’appartient pas de faire œuvre d’administrateur.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… A… par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… A….
Fait à Versailles, le 12 novembre 2025.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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