Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 20 janv. 2025, n° 2405734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 23 avril 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette pour la somme de 8 934 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement (APL) ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse de cette dette.
Il soutient que :
— il est de bonne foi puisque l’indu résulte d’une modification législative récente de l’article L. 822-3 du code de la construction et de l’habitation faisant désormais obstacle à ce qu’un allocataire puisse bénéficier des APL s’il y a un lien de parenté avec le propriétaire et qu’il n’avait pas eu connaissance de ce changement ;
— sa situation actuelle ne lui permet pas de faire face aux remboursements des sommes qui lui sont réclamées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, la CAF des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conditions pour accorder une remise de dette à M. A ne sont pas remplies, dès lors qu’il n’est pas dans une situation de précarité et qu’il conserve la possibilité de réclamer un échelonnement de sa dette.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 janvier 2024, la CAF des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de remise de dette de M. A portant sur une dette de 8 934 euros en conséquence d’un indu d’APL.
2. Aux termes de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Le premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () ». Aux termes du cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise " en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
3. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’un allocataire ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Au cas particulier, en se bornant à faire état de 1 437 euros de revenu mensuel pour lui-même et son épouse, sans produire ni son avis d’impôt, ni son relevé de prestations comme le tribunal le lui a demandé et alors qu’il ne fait état, pour toute charge, que de ses factures d’électricité et qu’il indique lui-même être hébergé gratuitement, M. A ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation de précarité faisant obstacle au remboursement de la somme demandée. Il n’est dès lors pas fondé à solliciter une remise de dette, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de bonne foi.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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