Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 7 nov. 2025, n° 2516112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2522997/12/1 du 29 août 2025, le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transmis la requête de Mme B… A… au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Fakih, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est disproportionné au regard de sa liberté d’aller et venir ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne justifie pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Belhadj, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 26 septembre 2025, le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante algérienne, née le 6 octobre 1973 à Oran (Algérie), a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 28 avril 2023. Elle a été interpellée et placé en garde à vue, le 3 août 2025, pour des faits de vol en réunion. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…). ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent et relève notamment que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de Mme A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Si Mme A… soutient qu’elle réside en France depuis 2020, qu’elle a une fille âgée de 18 ans et que sa mère est de nationalité française, elle ne démontre pas une intégration particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est disproportionnée et qu’elle porte une atteinte à son droit d’aller et venir, elle ne fait état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire aux obligations de présence et de pointage, ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d’assignation, ou son incompatibilité avec sa situation personnelle et familiale durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision contestée doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été rendue destinataire d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 28 avril 2023. Il n’est pas établi que l’éloignement de la requérante du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’apporte aucune précision sur cette allégation et ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation permettant de considérer que la décision attaquée présenterait un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
D É C I D E:
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Belhadj
Le greffier,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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