Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 25 avr. 2025, n° 2305230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril 2023 et 31 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle la commune de Beaumont-sur Oise a opposé une fin de non-recevoir à la demande de déclaration d’ouverture de travaux et constaté la caducité du permis de construire dont il était détenteur ;
2°) d’enjoindre à la commune de Beaumont-sur-Oise de recevoir sa déclaration d’ouverture de chantier de l’exposant dans un délai d’une semaine à compter de la date du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaumont-sur-Oise une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R.424-16 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme en tant que le point de départ du délai de caducité du permis aurait dû être placé à la date d’obtention de son permis modificatif, qui doit en tout état de cause être regardé comme un permis initial au regard des modifications importantes qu’il apporte au permis initial, et que ce délai avait été suspendu le temps que le syndicat des copropriétaires de la propriété au sein de laquelle les constructions autorisées devaient être bâties lui donne son autorisation pour la réalisation des travaux ;
— la survenance de la pandémie de COVID-19 doit être regardée comme une circonstance de force majeure justifiant la prorogation de l’autorisation d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre 2023 et 15 février 2024, la commune de Beaumont-sur-Oise, représentée par la SCP Poupet et Kacenelenbogen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ausseil.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 décembre 2017, la commune de Beaumont-sur-Oise a accordé à M. B C un permis de construire pour l’édification de deux bâtiments pour quatre logements sur un terrain situé au 32-35, rue de l’Isle Adam, sur le territoire de la commune de Beaumont-sur-Oise. Par un arrêté du 2 juillet 2019, cette même autorité a délivré à M. C un permis de construire modificatif ayant pour objet la création de six logements supplémentaires répartis dans les bâtiments situés rue de l’Isle Adam et rue Saint Roche et une modification des façades. Par un courrier du 27 janvier 2023, M. C a indiqué au maire qu’il s’apprêtait à déposer une déclaration d’ouverture de chantier. En réponse, une décision du 13 février 2023 l’a informé de la caducité de son autorisation d’urbanisme. M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté n°2020-047 en date du 7 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune et régulièrement transmis en préfecture au titre du contrôle de légalité, que Mme D A, adjoint au maire, a reçu délégation de signature à l’effet de signer les " autorisations relatives au droit des sols, y compris la délivrance des autorisations et des conformités [pour] les permis de construire ". Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance () ».
4. La péremption du permis de construire instituée par les dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme est acquise par le seul laps du temps qu’elles prévoient lorsque les constructions n’ont pas été entreprises ou ont été interrompues sans que soit nécessaire l’intervention d’une décision de l’autorité qui a délivré le permis. Ainsi, l’acte constatant la péremption de l’autorisation de construire n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées, le requérant ne peut utilement soutenir qu’elle aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire en application de l’article L. 122-1 de ce code.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. L’article R. 424-17 du code de l’urbanisme dispose que : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / () ».
6. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un permis de construire modificatif n’a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de validité du permis de construire initial. Par suite, c’est à compter du 4 décembre 2017, date d’obtention du permis de construire initial, qu’a commencé à courir le délai de caducité du permis de construire.
7. Sauf suspension du délai de péremption en cas d’exercice d’un recours administratif, prévu à l’article R. 424-19 du code de l’urbanisme ou en cas de force majeure, ou interruption de ce délai du fait de l’administration, le permis de construire se périme à l’expiration des délais prévus par les dispositions précitées.
8. M. C fait valoir que son permis de construire ne peut être regardé comme étant périmé dès lors que c’est uniquement en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, tirées du refus du syndicat des copropriétaires de l’immeuble au sein duquel les constructions autorisées devaient être édifiées d’autoriser les travaux avant 2022 et du fait que la pandémie aurait empêché la réunion de l’assemblée générale des copropriétaires entre mars 2020 et 2022, qu’il n’a pas été en mesure de réaliser les travaux autorisés. Toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, ne constituent ni un fait imputable à l’autorité administrative, ni un cas de force majeure dans la mesure où le requérant pouvait, en application des dispositions des articles R. 424-21 et suivants du code de l’urbanisme, solliciter la prorogation de l’autorisation d’urbanisme qui lui avait été préalablement délivrée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquences, des conclusions présentées aux fins d’injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beaumont-sur Oise, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais d’instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Beaumont-sur Oise fondées sur ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Beaumont-sur Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la commune de Beaumont-sur Oise.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— M. Ausseil, conseiller ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Ausseil
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305230
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