Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 30 avr. 2026, n° 2601440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel le préfet de l’Indre a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dans la mesure où son activité professionnelle, pour laquelle il dispose d’un véhicule professionnel, implique qu’il se déplace très souvent dans une très large zone dans des lieux souvent isolés, de sorte que l’absence de permis de conduire mettrait en péril son emploi ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté, lequel, est entaché d’une d’incompétence de l’auteur de l’acte, d’un vice de procédure tiré du non-respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, et d’une insuffisante motivation, méconnaît les dispositions de l’article R. 221-13 du code de la route et que la durée de suspension de six mois révèle une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
la requête, enregistrée le sous le n° 2601387, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 avril 2026 du préfet de l’Indre ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté du préfet de l’Indre portant suspension du permis de conduire de M. B… pour une durée de six mois.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête, qui apparaît manifestement mal fondée, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 avril 2026
Le juge des référés,
Signé
P-H. MALEYRE
La République mande et ordonne au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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