Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 21 avr. 2026, n° 2601281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 15 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, d’une part, de lui délivrer le titre de séjour demandé ou, à défaut, de réexaminer sa situation, ceci dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de travail et, d’autre part, de lui restituer sans délai son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il n’est pas démontré par la préfecture qu’il ne respecterait pas les principes et valeurs de la République et dès lors que son employeur a bien adressé une demande d’autorisation de travail ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas inséré dans un réseau de travail communautaire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des critères de l’article L. 435-1 du même code.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du même code ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence :
- elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale dès lors qu’elle lui impose de remettre son passeport lors de son premier pointage alors qu’il est déjà en possession de l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Siebert, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert,
- les observations de Me Corsiglia, représentant M. A…, qui maintient toutes ses conclusions et qui, notamment, :
soulève l’insuffisance de motivation de l’ensemble des décisions attaquées ;
soutient que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
insiste sur son parcours et en particulier sur son intégration sociale par son insertion professionnelle, les relations nouées sur le territoire et son apprentissage du français ;
insiste sur l’insuffisance de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- et les observations de M. A…, présent à l’audience et assisté d’une interprète en langue vietnamienne, qui souligne notamment vivre en France depuis cinq ans, avoir toujours déclaré ses revenus à l’administration fiscale et entretenir une relation amoureuse ainsi que des liens amicaux et professionnels sur le territoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant vietnamien né le 12 avril 1991, est entré sur le territoire français le 1er septembre 2021 selon ses déclarations. Le 23 avril 2025, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » et a également sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le 18 mars 2026, l’intéressé a déposé une seconde demande de titre de séjour, fondée sur l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a sollicité à nouveau son admission exceptionnelle au séjour. Le 31 mars 2026, il a été interpellé par les services de police aux frontières de Villers-lès-Nancy et a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 31 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré sur le territoire français le 1er septembre 2021 selon ses déclarations, exerce l’activité d’employé polyvalent au sein d’un restaurant de cuisine thaïlandaise depuis le 1er décembre 2021, métier relevant de ceux caractérisés par des difficultés de recrutement dans la région Grand Est, tels que listés par l’arrêté du 21 mai 2025 susvisé et pour lequel il perçoit une rémunération indexée sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance. L’intéressé produit également à l’instance une demande d’autorisation de travail, en date du 1er avril 2025, faite par son employeur ainsi que le témoignage de ce dernier, vantant ses qualités humaines et ses compétences de cuisinier, métier au demeurant aussi caractérisé par des difficultés de recrutement dans la région. Par ailleurs, l’intéressé justifie avoir noué une relation amoureuse avec une compatriote en situation régulière, qui témoigne à l’instance de la réalité et de l’intensité de leur relation, également corroborée par la production de plusieurs photographies sur divers périodes, et qui fait état de leur projet de mariage. En outre, M. A… produit neuf témoignages émanant, notamment, de plusieurs amis et collègues de travail, justifiant de liens amicaux ou personnels noués sur le territoire depuis son arrivée. A ce titre, il n’est pas démontré par le préfet de Meurthe-et-Moselle, au regard de la diversité des liens noués par M. A… sur le territoire avec des citoyens français ou des compatriotes en situation régulière, qu’il ne serait en réalité inséré qu’au sein d’un réseau de travail communautaire. De plus, il n’est pas contesté que le requérant participe régulièrement et activement aux activités de « l’association des étudiants vietnamiens de Nancy – Metz », en particulier des ateliers d’apprentissage de la langue française. Enfin, si le préfet soutient en défense que son refus de séjour repose également sur la méconnaissance de la législation en matière de travail des étrangers, les dispositions de l’article L. 435-4, telles qu’adoptées par le législateur, ont précisément pour objet de permettre, jusqu’au 31 décembre 2026, la régularisation de ressortissants étrangers par leur admission exceptionnelle au séjour au titre du travail en cas de difficulté de recrutement. Dans ces conditions, en refusant d’admettre exceptionnellement au séjour M. A… sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen soulevé doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 mars 2026 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de séjour et, par voie de conséquences, celles portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Sur l’injonction :
D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique la délivrance à M. A… d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de travail.
D’autre part, l’exécution du présent jugement implique également la restitution à M. A… de son passeport. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer ce document d’identité dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Les arrêtés du 31 mars 2026 du préfet de Meurthe-et-Moselle sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle, d’une part, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de travail et, d’autre part, de restituer à M. A… son passeport dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
T. SiebertLe greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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