Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 6 févr. 2025, n° 2404136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A C soutient que :
S’agissant de son interpellation et de son placement en retenue :
— son interpellation et son placement en retenue sont irréguliers ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe général du droit de l’Union Européenne d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe général du droit de l’Union Européenne d’être entendu ;
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’article L 511-1-II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaît les objectifs de la directive dite « retour » ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée;
— elle méconnaît le principe général du droit de l’Union Européenne d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— la décision du 18 décembre 2024 par laquelle M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Me Seyrek, pour M. A C.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1.M. A C, ressortissant tunisien, né le 10 avril 1991, déclare être entré sur le territoire français le 16 novembre 2022. Le 20 septembre 2024, il a été interpellé à l’issue d’un contrôle d’identité puis placé en retenue administrative afin que soit vérifié son droit de séjourner et de circuler sur le territoire. A la suite de cette interpellation, il a fait l’objet, le jour même, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une décision fixant le pays de destination et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne l’interpellation et le placement en retenue :
2. Les mesures de contrôle et de retenue prévues par les dispositions de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d’un ressortissant étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation audit ressortissant étranger de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré d’irrégularités entachant la mise en œuvre de ces mesures ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens communs à plusieurs des décisions attaquées :
3. En premier lieu, en vertu de l’article 5 de l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Maritime, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour, Mme B E, cheffe du bureau de l’éloignement de la direction des migrations et de l’intégration, a reçu délégation pour signer, notamment, les mesures d’éloignement des étrangers, les décisions relatives au délai de départ volontaire ou à l’interdiction de retour, les décisions fixant le pays de renvoi.. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire et celle portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter des observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été invité à présenter ses observations, au cours de son audition par les services de police du Havre le 20 septembre 2024, préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, sur la possibilité que soit prise à son encontre une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine, éventuellement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, ce qu’il a fait. Plus généralement, l’intéressé a été invité à cette occasion à présenter des observations sur les raisons de son départ de Tunisie, ainsi que sur son parcours, sur sa situation administrative et familiale, sur ses moyens de subsistance, ce qu’il a fait. A la fin de cette audition, il a expressément indiqué qu’il n’avait pas d’autres éléments relatifs à sa situation personnelle à porter à la connaissance de l’autorité préfectorale. Le requérant se borne, aux termes de sa requête, à soutenir qu’il aurait été privé de la possibilité de présenter des observations utiles, sans apporter davantage de précision sur les informations qu’il n’aurait pu porter à la connaissance de l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre de principes généraux du droit de l’Union européenne, dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français, le refus de délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi, manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a retenu que l’intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, pour prendre cette décision, le préfet de la Seine-Maritime a retenu qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, dont il avait rappelé les composantes au début de l’arrêté en litige. Dès lors, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
8. Si M. C déclare être entré en France le 16 novembre 2022, il ressort des pièces du dossier qu’il ne peut justifier y être entré régulièrement et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. S’il déclare être en couple depuis le mois d’octobre 2023 avec une ressortissante française et se prévaut d’une communauté de vie depuis le 21 septembre 2024, aucun de ces éléments n’est établi par les pièces du dossier, notamment pas par l’attestation d’hébergement du 22 septembre 2024, et, à supposer même qu’ils soient exacts, la communauté de vie revêtirait un caractère particulièrement récent au regard de la date de la décision contesté. M. C n’établit pas davantage qu’il projette de conclure un PACS avec cette ressortissante française. Par ailleurs, l’intéressé ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiale dans son pays d’origine, où réside notamment sa mère et où il a vécu la majeure partie de sa vie. S’il se prévaut de la présence de sa sœur sur le territoire français, la régularité du séjour de celle-ci n’est au demeurant pas précisée et cette circonstance n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. En outre, M. C ne fait état d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet n’a, en prenant la décision attaquée, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser d’accorder à M. C un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 1° et 8° de l’article L 612-3 du même code et qu’il a relevé, notamment, que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et n’a pas présenté de document d’identité ou de voyage Dès lors, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile procéderait à une transposition erronée de la directive 2008/115/CE dite « retour » est inopérant dès lors que les dispositions de l’article L. 511-1 ont trait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et n’ont pas vocation à régir la situation du requérant. En tout état de cause, les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont repris à compter du 1er mai 2021 les dispositions du II de l’article L. 511-1 du même code, abrogées à cette même date, prévoient, par exception au délai de départ volontaire de trente jours institué par les dispositions de l’article L. 612-1 du même code, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. L’hypothèse prévue au 3° de l’article L. 612-2 constitue la transposition des dispositions du point 4 de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l’hypothèse où un étranger entrerait dans l’un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l’administration un examen de la situation particulière de chaque étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu’il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l’article 8 de la directive. Par suite, il n’est pas établi que les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 seraient incompatibles avec les garanties prévues par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
11. En troisième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. C doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, en indiquant que M. C n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, dont il avait visé l’article 3, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé sa décision.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fixé le pays de renvoi de M. C sans procéder à un examen de sa situation personnelle est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier la portée et par suite la pertinence.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, la décision contestée, qui mentionne les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait référence à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé ainsi qu’à sa situation personnelle et familiale et relève l’absence de menace à l’ordre public et l’absence de précédente mesure d’éloignement.. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant aux fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fin d’injonction et d’astreinte. De même, l’Etat n’étant pas partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins qu’une somme soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Arzu Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Gaillard, présidente,
M. Colin Bouvet, premier conseiller,
M. Robin Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La présidente-rapporteure,
A. D
L’assesseur le plus ancien,
C. BOUVETLe greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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