Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 29 déc. 2025, n° 2502177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. A… F…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a astreint à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Berck pour une durée de trente jours à compter de la notification de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele, son avocate, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles n’ont pas été notifiées par le biais d’un interprète compétent, en méconnaissance des dispositions des articles L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 141-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles ont été prises en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu tel qu’il est reconnu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant astreinte de présentation :
- elle est entachée d’un vice de procédure, l’information prévue à l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui ayant pas été remise ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant géorgien né le 29 mai 2005 à Bolnisi (Géorgie), déclare être entré en France le 4 novembre 2008, accompagné de ses parents, Mme G… et M. B… F…, alors qu’il était mineur. Le 28 décembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. M. F… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a astreint à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Berck pour une durée de trente jours à compter de la notification de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décision attaquées :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 31 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E… D…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 141-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
4. En dernier lieu, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. F…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. La décision fixant le pays de renvoi mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. F… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que la date d’entrée en France de l’intéressé ainsi que sa situation familiale et son insertion, indique qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et que son comportement ne constitue pas un trouble à l’ordre public. Cette motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. F… déclare être entré en France le 4 novembre 2018. Il se prévaut de la présence en France de ses parents, Mme G… et M. B… F…, ainsi que sa sœur mineure, C…, et de son frère, Robert, également mineur, souffrant de tétraparésie et d’une paralysie cérébrale. Toutefois, d’une part, alors qu’il n’établit pas la nécessité de sa présence auprès de ces derniers, il ressort des pièces du dossier que les parents du requérant sont eux-mêmes en situation irrégulière et font chacun l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, C… et Robert, mineurs, ont vocation à suivre leurs parents, dès lors que rien ne permet d’établir que ces derniers, et en particulier Robert, dont il n’est pas démontré que la prise en charge pluridisciplinaire dont il bénéficie en France serait indisponible en Géorgie, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine, ni que la cellule familiale ne pourrait pas se poursuivre dans ce pays. Par ailleurs, M. F…, célibataire et sans charge de famille, ne justifie, en dehors de ses parents, de son frère et de sa sœur, d’aucune autre attache personnelle ou familiale sur le territoire national. En outre, si l’intéressé se prévaut d’une scolarisation continue, notamment en BTS « opticien lunetier », depuis son entrée en France en 2018, produisant à cet égard divers certificats de scolarité et bulletins scolaires, ainsi de la signature d’un contrat de travail en qualité de serveur à compter du mois d’août 2024, ces éléments sont, à eux seuls, insuffisants pour caractériser une insertion sociale et professionnelle particulièrement intense sur le territoire français. Dans ces conditions, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
8. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
9. Les conditions de séjour en France de M. F… telles qu’exposées au point 6 ne font pas apparaître de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet du Pas-de-Calais n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
10. Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. M. F… n’est, par suite, pas fondé à demander l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. M. F… n’est, par suite, pas fondé à demander l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, le ressortissant étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, à l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français et sur le délai de départ qui sont pris concomitamment et en conséquence du refus d’admission au séjour, ni sur la décision portant interdiction du territoire français qui l’accompagne le cas échéant. Par suite, dès lors que M. F… pouvait présenter des observations pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision en litige ne peut qu’être écarté.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. Eu égard à la situation personnelle du requérant, telle qu’exposée au point 6, tenant notamment à l’absence de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité et stabilité ainsi qu’au défaut d’insertion sociale et professionnelle particulière sur le territoire français, et alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, c’est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Pas-de-Calais a pu prendre à l’encontre de M. F… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
20. Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant astreinte de présentation :
21. En premier lieu, le moyen tiré du vice de procédure, en l’absence de remise de l’information prévue à l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concerne les modalités de notification d’une décision d’assignation à résidence, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, portant astreinte de présentation aux services de police pour que l’étranger y indique ses diligences dans la préparation de son départ, prise sur le fondement de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté en litige, que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. F… avant de prendre la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a astreint à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Berck pour une durée de trente jours à compter de la notification de cette décision.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur les fondements des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
D. TermeL’assesseur le plus ancien,
Signé
S. JouanneauLa greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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