Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 nov. 2025, n° 2504873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le préfet a ordonné le remboursement de 483 049,33 euros (dont 152 633 euros pour 2021 et 334 000 euros pour 2022), ainsi que de toutes mesures d’exécution forcée en découlant, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur le recours au fond ;
2°) de lui accorder un sursis de paiement pendant la durée de la suspension ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’urgence est caractérisée dès lors que le met dans une situation financière désastreuse et entraîne la liquidation de son entreprise ainsi que la vente de son logement familial et porte atteinte à son état psychologique et la stabilité de sa famille et aura des conséquences irréversibles en cas de saisie ; elle est empreinte de disproportionnalité manifeste au regard des intérêts de l’administration et de ses intérêts privés ; elle conduit à une double imposition ;
-la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision est également remplie dès lors que la décision :
*est entaché d’erreur d’appréciation au regard de la conformité de la formation dispensée ;
*il ne pouvait être fait une application rétroactive du décret du 27 avril 2022 excluant les formations propres à un secteur d’activité » ;
*la Caisse des dépôts et des consignations a commis de graves manquements dans le suivi de son dossier ;
*elle méconnaît le principe de confiance légitime ;
*elle méconnaît le principe d’interdiction de double imposition ;
*elle méconnaît le principe de proportionnalité des peines inscrit à l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du Citoyen ;
*elle méconnaît le principe d’égalité devant de la loi ;
Vu :
- la requête n° 2504867 du 14 novembre 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Boyer comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2.
Aux termes de l’article L.6362-12 du code du travail : « Le recouvrement des versements exigibles au titre des contrôles réalisés en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3 est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. ». Aux termes de l’article L.256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. /Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l’Etat. (…) ».
3.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à statuer, M. A… soutient que la décision contestée qui met à la charge de l’organisme de formation « B… A… » une somme de 483 049,33 euros en remboursement de sommes qui lui auraient été indument versées pour son activité de formation le met dans une situation financière désastreuse et entraîne la liquidation de son entreprise ainsi que la vente de son logement familial, ces évènements ayant des incidences néfastes sur sa stabilité familiale et son état psychologique et entraînant des conséquences disproportionnées au regard du but poursuivi par l’administration. Toutefois la récupération de sommes indument versées par l’Etat répond à un intérêt public et d’autre part, il ressort des écritures du requérant et des documents qu’il produit que son activité de formation a connu une forte baisse à compter du 27 avril 2022, antérieurement à la décision contestée et à la décision du 18 juin 2025 à laquelle elle se substitue sur recours préalable obligatoire ainsi qu’aux contrôles engagés à l’égard de son activité en 2023 et que son entreprise a été placée, à sa demande, en procédure de sauvegarde judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 22 mai 2025 soit également antérieurement à ces décisions et sans que le jugement du tribunal de commerce ne fasse état d’un quelconque risque inhérent au remboursement de sommes indues. Ce jugement qui ouvre une période d’observation de six mois de l’activité fixe d’ailleurs une prochaine audience le 16 juin suivant au cours de laquelle M. A… était invité à produire ses derniers bilans, sa situation comptable depuis l’ouverture de la procédure et sa situation de trésorerie. Pour justifier de la réalité de ses difficultés financières, M. A… se borne à produire, dans la présente instance, la liasse fiscale de l’exercice clos au 31 décembre 2022, un compte de résultat prévisionnel pour les mois d’octobre à décembre 2025 montrant un résultat positif de 600 euros et un compte de résultat allant du 22 mai au 30 septembre 2025 établissant le résultat à 6061 euros, lesquels ne permettent pas d’établir la situation financière du centre de formation de M. A… au jour où il est statué sur la demande de suspension. En outre, si la décision contestée détermine la somme mise à la charge du centre de formation de M. A…, elle n’en décide pas le recouvrement qui n’interviendra qu’en exécution d’un éventuel avis de mise en recouvrement pris sur le fondement des dispositions précitées au point précédent des articles L.6362-12 du code du travail et L.256 du livre des procédures fiscales, que M. A… pourra également contester. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas que la condition d’urgence requise pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L.521-1 serait, au jour de la présente ordonnance, remplie.
4.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, il convient de rejeter les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et par voie de conséquence, les conclusions à fin de sursis de paiement ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nîmes, le 27 novembre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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