Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 janv. 2026, n° 2536225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2025, M. B… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de statuer expressément sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 6 octobre 2023, ou, à titre subsidiaire, de le convoquer ou lui délivrer un récépissé attestant de l’instruction en cours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme allouée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une carence fautive de l’administration résultant de la méconnaissance à l’obligation d’instruire le dossier dans un délai raisonnable et de l’illégalité du silence qu’elle a conservé ;
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il existe un risque immédiat de perte d’emploi, en raison de l’absence de tout document de séjour depuis près de deux ans et en raison de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Topin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 12 octobre 1984, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 6 octobre 2023. Par la requête susvisée, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de statuer expressément sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 6 octobre 2023, soit, à tout le moins, de le convoquer ou lui délivrer un récépissé attestant de l’instruction en cours.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. *432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. *432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 6 octobre 2023. En application des articles R. *432-1 et R. 432-2 précités, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois. Par suite, alors que M. A… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, la décision implicite née du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande de renouvellement fait obstacle à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne au préfet de police, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de statuer expressément sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 6 octobre 2023, soit, à tout le moins, de le convoquer ou lui délivrer un récépissé attestant de l’instruction en cours.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
E. TOPIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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