Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 29 juil. 2025, n° 2500961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. E B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport F Hameline, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Bochnakian, représentant M. B.
Une note en délibéré produite pour M. B a été enregistrée le 1er juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant tunisien né le 5 janvier 1992, déclare être entré en France le 14 octobre 2018 et s’y être maintenu continuellement depuis. Le 20 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et, par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. M. B, entré en France le 14 octobre 2018 sous couvert d’un visa Schengen de court séjour, soutient vivre en concubinage depuis le 5 août 2021 avec une ressortissante française, Mme A D, et se prévaut du pacte civil de solidarité conclu avec celle-ci le 11 juillet 2023. Toutefois les pièces qu’il produit, à savoir le contrat de location d’un logement meublé, établi à leurs deux noms le 1er août 2021 alors que des pièces postérieures mentionnent une autre adresse du requérant logé chez un tiers M. C, des quittances de loyer établies en 2022, qui mentionnent pour la plupart le seul nom F D, des factures d’électricité postérieures à avril 2023, un justificatif d’abonnement à Total Energies attestant de la souscription d’un contrat « depuis le 12/08/2015 », quelques factures d’achats sur internet et une attestation établie par le fils majeur F Mme D le 6 janvier 2025, ne permettent pas d’établir la réalité et l’ancienneté de leur vie commune. Par ailleurs, M. B ne fait état d’aucune autre attache personnelle ou familiale sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine où résident notamment sa mère et sa fratrie. Enfin, l’intéressé ne se prévaut d’aucune insertion socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle du requérant.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2024 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hameline, présidente,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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