Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 févr. 2026, n° 2600682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ruocco-Nardo, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : /
(…) / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Aux termes de l’article L. 614-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…)».
Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.
En l’espèce, M. B…, ressortissant algérien qui est détenu, doit être regardé comme s’étant vu régulièrement notifier, le 1er novembre 2025 à 17h25, l’arrêté attaqué nonobstant le fait qu’il ait refusé de signer la notification. Si cette notification indique, de manière erronée, que le délai de recours contentieux était d’un mois en lieu et place du délai de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête a été enregistrée le 28 janvier 2026, soit bien après l’expiration du délai de recours d’un mois qui a commencé à courir à compter de la notification de l’arrêté. Par suite, la requête, qui est tardive, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 9 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
T. Ruocco-Nardo
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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