Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 5 juin 2025, n° 2306615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306615 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 31 juillet 2023 et le 20 novembre 2024, M. A D et Mlle E D, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser respectivement la somme de 1 200 euros et la somme de 500 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait de l’absence d’un enseignant dans la classe de E D au cours de l’année scolaire 2022-2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— en ne remplaçant pas l’enseignant absent à hauteur de 120 heures, l’Etat a manqué à son obligation légale d’assurer l’enseignement des matières inscrites aux programmes d’enseignement ;
— le préjudice subi par Mlle E D peut être évalué à 10 euros par heure d’absence ;
— le préjudice subi par M. A D peut être évalué à 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête n’est pas recevable dès lors que les écritures ne permettent pas d’identifier la matière obligatoire en litige ;
— les circonstances ne permettent pas de caractériser la carence fautive de l’Etat ;
— les préjudices allégués et leur lien avec la faute qui est invoquée ne sont pas établis.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2024 par une ordonnance du 13 novembre précédent.
Les requérants ont produit des pièces complémentaires, enregistrées le 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 16 juillet 2018 portant organisation et volumes horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique, séries « sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) », « sciences et technologies de laboratoire (STL) » « sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A) », « sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D) », « sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) », « sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration (STHR) », " sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse (S2TMD) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu, au cours de l’audience publique :
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pitcher pour les requérants, ainsi que celles de Mme B pour la rectrice de l’académie de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et sa fille E, qui était alors inscrite en classe de première technologique « Sciences et technologies de la santé et du social » (ST2S) au lycée Jean-Paul Sartre de Bron (Rhône), demandent la condamnation de l’Etat à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’absence prolongée d’un enseignant dans cette classe au cours de l’année scolaire 2022-2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Lyon :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La requête () contient l’exposé des faits (et) moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Si elle comporte une mention erronée s’agissant de l’enseignement concerné, la requête précise toutefois le nom de l’enseignant dont le défaut de remplacement est critiqué ainsi que la classe dans laquelle E D était alors inscrite. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’impossibilité de déterminer le fait générateur de responsabilité qui est en litige doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel (et) professionnel (et) préparer à l’exercice de la citoyenneté () ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : « L’éducation est un service public national, dont l’organisation (et) le fonctionnement sont assurés par l’Etat () ». Lorsqu’en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, il a pour effet de priver un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, le manquement de l’Etat à l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’éducation : « L’année scolaire comporte trente-six semaines au moins () ». Aux termes de l’arrêté du 16 juillet 2018 visé ci-dessus portant organisation et volumes horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique : « (Les) élèves qui s’orientent dans la voie technologique suivent un cycle d’études de deux ans () composé de la classe de première et de la classe de terminale qui sont organisées en enseignements communs, en enseignements de spécialité et en enseignements optionnels, de manière à préparer progressivement les élèves à une spécialisation dans une perspective de poursuite d’études supérieures ». Par ce même arrêté du 16 juillet 2018, le ministre de l’éducation nationale a fixé le volume des enseignements obligatoires en classe première ST2S à 31 heures hebdomadaires en prévoyant en particulier 15 heures d’enseignements de spécialité dont 7 heures au titre de l’enseignement de Sciences et techniques sanitaires et sociales.
5. Si le recteur de l’académie de Lyon fait valoir que l’absence dont font état les requérants ne correspond qu’à 113 heures de cours et non aux 120 heures alléguées et que cette absence ne représente qu’une faible proportion des 1 116 heures annuelles d’enseignements obligatoires prévues pour les élèves des classes de première ST2S, il est toutefois constant que l’absence et le défaut de remplacement sur longue période de l’enseignant de Sciences et techniques sanitaires et sociales de sa classe au cours de l’année 2022-2023 ont privé E D d’une part substantielle du principal enseignement de spécialité sanctionné par le baccalauréat de la série ST2S préparé par celle-ci. Dans ces conditions et alors que les difficultés invoquées par le recteur de l’académie de Lyon s’agissant de pourvoir au remplacement de l’enseignant concerné ne sont pas de nature à exonérer l’Etat de ses obligations, les requérants sont fondés à soutenir que la carence de l’Etat est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices subis :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant pour Mlle D des troubles qu’elle a subis dans son éducation du fait de la carence fautive mentionnée au point précédent en condamnant l’Etat à lui verser à ce titre la somme de 800 euros.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. D du fait de l’absence durable d’un enseignant de spécialité dans la classe de sa fille en condamnant l’Etat à lui verser à ce titre la somme de 300 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mlle E D la somme de 800 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A D la somme de 300 euros en réparation du préjudice qu’il a subi.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à Mlle E D ainsi qu’à la rectrice de l’académie de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
A. Gille La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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