Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 avr. 2026, n° 2602516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, Mme C… B…, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils A… D…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’administration de mettre en place, dans un délai de huit jours toutes mesures nécessaires afin d’assurer l’enseignement du français aux élèves concernés ;
2°) de dire que cette mesure pourra être assortie d’une astreinte financière par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que l’absence prolongée d’enseignement de français compromet gravement la préparation de l’épreuve anticipée de français du baccalauréat, examen national dont les échéances sont proches ;
- la mesure est utile, nécessaire et proportionnée afin de garantir le droit à l’instruction.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2026, la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle expose que le professeur de lettres titulaire est remplacé depuis le 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Si Mme B… soutient que depuis le 4 novembre 2025, l’absence du professeur de français dans la classe de première STI2D de son fils, scolarisé au lycée Jean Mermoz sur le territoire de la commune de Montpellier (Hérault), compromet gravement la préparation des élèves au épreuves anticipées de français du baccalauréat, session juin 2026, il résulte toutefois de l’instruction, et n’est pas contesté, que le professeur titulaire de lettres absent est remplacé depuis le 15 janvier 2026. Ainsi, la demande de Mme B… tendant à ce que le juge des référés ordonne à l’administration de mettre en place, dans un délai de huit jours toutes mesures nécessaires afin d’assurer l’enseignement du français aux élèves concernés, à la supposer recevable, est dépourvue d’urgence et inutile. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… doivent être rejetées.
Sur l’amende pour recours abusif :
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». Si le droit à un recours effectif est une garantie fondamentale de l’Etat de droit, il ne saurait toutefois conduire à solliciter inutilement le service public de la justice, dont le fonctionnement représente un coût pour la collectivité. Compte tenu de la teneur de la requête et des motifs exposés précédemment, alors que Mme B… ne pouvait ignorer le remplacement du professeur qu’elle sollicitait et donc l’inutilité de sa demande et de l’absence de toute situation d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu de la condamner à payer une amende de 100 euros en application desdites dispositions.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… est condamnée à payer une amende de 100 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 15 avril 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 avril 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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