Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 oct. 2025, n° 2518520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518520 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17, 21 et 22 octobre, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 35 000 euros à valoir sur la liquidation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa vaccination contre la Covid-19.
Elle soutient que :
- l’accord d’une provision est urgent en raison de la dégradation physique et financière qu’elle subit ;
- l’obligation pour l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de l’indemniser pour les préjudices qu’elle estime avoir subis est non-sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… doit être regardée comme demandant au juge des référés l’allocation d’une somme provisionnelle de 35 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de sa vaccination contre la Covid-19 et qu’elle chiffre à un total de 12 880 000 euros.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ». L’article L. 522-3 du même code, applicable aux différentes demandes en référés, dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. / (…) ». L’article R. 431-3 du même code dispose : « Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : / (…) / 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; / (…) ».
Il résulte de l’article L. 1142-22 du code de la santé publique que l’ONIAM est un établissement public à caractère administratif de l’Etat. Dès lors, la présente requête, qui tend au paiement d’une somme d’argent n’est pas au nombre de celles auxquelles, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 431-3 du code de justice administrative, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code ne sont pas applicables. Ainsi, la requête de Mme A… qui n’est pas présentée par l’un des mandataires mentionnés à ce dernier article est irrecevable. Il s’ensuit qu’elle peut être rejetée selon la procédure prévue par l’article
L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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