Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2501795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Mellier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du présent recours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de forme en l’absence de mention des nom et coordonnées de l’interprète, en méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lesieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né en 1986, est entré irrégulièrement en France le 9 mai 2022 selon ses déclarations. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par une décision du 31 octobre 2023, que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmée par une décision du 7 janvier 2025, en faisant application de la clause d’exclusion prévue à l’article L. 511-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la suite de son interpellation par les services de la police nationale, le 6 avril 2025, dans le cadre d’une enquête pour viol sur personne vulnérable, il a fait l’objet par un arrêté de la préfète du Loiret édicté le jour même, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des 1° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, que l’autorité préfectorale a assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 17 mars 2025, produit par le requérant lui-même, régulièrement publié et visé dans l’arrêté litigieux, la préfète du Loiret a donné à M. Adrien Meo, secrétaire général adjoint de la préfecture du Loiret, délégation à l’effet de signer, lors des permanences qu’il est amené à assurer, « les mesures d’éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière ». Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du tableau de permanence du corps préfectoral produit en défense, que le signataire était de permanence à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
Dès lors que les conditions de notification d’une décision administrative sont, par elles-mêmes, sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 cité au point précédent est inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’interprète était physiquement présent lors de l’audition de M. A… devant les services de police et lors de la notification de l’obligation de quitter le territoire français et que son nom ainsi que sa signature ont été apposés sur l’arrêté litigieux. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la langue dans laquelle cet arrêté a été notifié au requérant n’aurait pas été comprise par lui et qu’il n’aurait pas été mis à même de saisir la teneur de l’acte, qu’il a lui-même signé. Le moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète a fait application, et en particulier les 1° et 4° de l’article L. 611-1 de ce code, précise, d’une part, que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 31 octobre 2023, confirmée par une décision de CNDA du 7 janvier 2025 et, d’autre part, qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans avoir effectué de démarche administrative en vue de régulariser sa situation. Cette décision mentionne également que M. A… déclare être célibataire, sans enfant à charge et dépourvu de liens personnels en France et que la mesure d’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient qu’il a noué en France des relations amicales, qu’il apprend le français et qu’il s’investit dans des activités de bénévolat, de tels éléments ne sont pas suffisants pour établir que l’intéressé, qui s’est déclaré célibataire et sans charge de famille, justifie d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas entachée d’un défaut d’examen ni d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En dernier lieu, M. A… ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloignée d’office. Par suite, un tel moyen, inopérant, ne peut être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations conventionnelles peut être utilement invoqué par le requérant au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, qui est une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français.
D’une part, M. A… soutient que la préfète n’a pas sollicité son accord avant de prévoir qu’il pourra, à l’expiration du délai de départ volontaire de trente jours, être reconduit d’office dans tout pays susceptible de l’accueillir légalement. Toutefois, il ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance dès lors que l’accord de l’étranger, prévu par le 3° de l’article L. 721-4 précité, est une condition de l’exécution de la mesure d’éloignement et non de sa légalité. En tout état de cause, M. A… n’allègue pas être légalement admissible dans un pays autre que celui dont il a la nationalité et se prévaut, dès lors, vainement de la circonstance qu’il n’aurait pas donné son accord pour un renvoi dans un tel pays. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
D’autre part, il résulte de l’instruction que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 31 octobre 2023, confirmée par une décision de la CNDA le 7 janvier 2025. Toutefois, si la CNDA lui a opposé la clause d’exclusion du statut de réfugié prévue à la section F de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, auquel renvoie l’article L. 511-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle a établi que M. A… craignait avec raison, au sens de l’article 1er, A, 2 de cette convention et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, d’être persécuté en raison des opinions politico-religieuses qui lui sont imputées par les talibans, en cas de retour dans son pays d’origine. La CNDA a en effet précisé que les activités exercées par M. A…, qui participait en Afghanistan à l’organisation d’un trafic d’alcool et mettait en relation des travailleuses du sexe afghanes et des ressortissants étrangers, l’exposaient à un risque élevé de persécutions, dont l’actualité n’est pas remise en cause par la préfète du Loiret qui se fonde uniquement sur la circonstance que la demande d’asile de M. A… a été définitivement rejetée. Par suite, compte tenu des risques auxquels M. A… serait personnellement exposé en cas de retour en Afghanistan, la décision fixant son pays d’origine comme pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre et en fixer la durée, la préfète du Loiret s’est fondée sur la circonstance que M. A…, qui n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ne pouvait justifier ni d’une présence ancienne ni d’une vie amicale ou familiale établie sur le territoire français. Si M. A… se prévaut des relations amicales qu’il a nouées en France, ainsi que des missions de bénévolat dans lesquelles il s’investit, ces éléments sont insuffisants à établir qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français et qu’une interdiction de retour pendant une durée d’un an serait susceptible de porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, contenue dans l’arrêté du 6 avril 2025 de la préfète du Loiret, en tant seulement qu’elle fixe son pays d’origine comme pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, contenue dans l’arrêté préfectoral du 6 avril 2025, uniquement en tant qu’il prévoit que M. A… pourra être reconduit d’office dans son pays d’origine, n’implique pas que la préfète du Loiret réexamine la situation du requérant ou lui délivre un titre de séjour. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision contenue dans l’arrêté de la préfète du Loiret du 9 avril 2025 fixant le pays à destination duquel M. A… pourra être reconduit d’office est annulée en tant qu’elle désigne son pays d’origine.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Copie en sera adressée, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La présidente rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseur le plus ancien,
Virgile NEHRING
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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