Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 18 juil. 2025, n° 2511219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. E D, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité habilitée ;
— il n’est pas établi que la décision a été régulièrement notifiée par un agent habilité et dans une langue comprise par l’intéressé ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée notamment en ce qu’elle ne précise pas le type de saisine effectuée, en outre il n’est pas fait état de sa vulnérabilité ;
— il n’est pas établi qu’il a reçu, dès le début de la procédure ou en temps utile, par écrit dans une langue qu’il comprend ou oralement par l’intermédiaire d’un interprète, les informations relatives à la procédure d’asile en violation de l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’est pas établi qu’il a été informé en temps utile des éléments relatifs à l’utilisation de ses empreintes et données personnelles en applications des articles 29 du règlement n° 603/2013 et 13 du règlement UE n° 2016/679 ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 de ce règlement a été mené, dans une langue qu’il comprend, par une personne qualifiée et dans des conditions de nature à respecter l’exigence de confidentialité, ni qu’il ait été interrogé de manière approfondie ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’existence de défaillances systémiques en Croatie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 § 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison d’une part du risque direct en cas de transfert en Croatie où il risque de subir de mauvais traitements et, d’autre part, la demande d’asile déposée à son insu risque de ne pas être correctement examinée, et par conséquent du risque indirect encouru en cas de renvoi en Afghanistan ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen actualisé de sa situation personnelle quant à sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « B A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme Martel, magistrate désignée,
— et les observations de Me Barbier, substituant Me Neraudau, représentant M. D en présence de celui-ci assisté de M. C, interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant Afghan né le 23 avril 2003, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 8 avril 2025. Le 11 avril 2025, il a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture du Val d’Oise. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l’intéressé avait sollicité, le 13 juillet 2024, une demande de protection internationale auprès des autorités croates, puis le 17 août 2024 auprès des autorités norvégiennes, le préfet a saisi ces autorités le 22 avril 2025 d’une demande de prise en charge de M. D. Les autorités norvégiennes ont refusé au motif qu’elles avaient adressé aux autorités croates une demande de prise en charge qui avait été acceptée, et que l’intéressé avait été transféré vers la Croatie le 19 mars 2025. Les autorités croates ont, le 5 mai 2025, fait connaître leur accord. Par arrêté du 4 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. D aux autorités croates. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre A, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a quitté l’Afghanistan en mai 2023, traversant de nombreux pays dont la Croatie où il est arrivé en juillet 2024. Il soutient y avoir été arrêté et amené au commissariat par des policiers qui l’ont violenté. Il expose avoir été enfermé durant environ 24 heures dans une petite cellule en présence d’une quinzaine de personnes, sans qu’on ne leur donne de l’eau et de la nourriture en quantité suffisante, et sans aucune intimité pour aller aux toilettes. Il soutient que ses empreintes ont été relevées de force, sans aucune explication et sans avoir accès à un interprète. Il précise qu’il a ensuite été relâché sans plus d’explication, et qu’il n’a pu bénéficier d’aucune aide en Croatie où il dit être resté une dizaine de jours. Ces propos circonstanciés sont corroborés par les rapports et articles d’associations et d’organisations internationales versés à l’instance, au titre desquels figurent des rapports d’OSAR, d’Amnesty International et de l’organisation non-gouvernementale « Human Rights Watch » (HRW) de mai 2023 faisant état des violences policières en Croatie ayant pour principal objectif d’éloigner les ressortissants de pays tiers à l’Union européenne. En outre, alors que depuis son arrivée en France, M. D a bénéficié de rendez-vous médicaux dans le cadre de la permanence d’accès aux soins de santé (PASS), l’infirmière ayant procédé à son évaluation psychique à la demande du médecin de la PASS atteste que l’intéressé présente des éléments cliniques évoquant un syndrome de stress post-traumatique. Un certificat médical en date du 20 juin 2025 fait état d’une anxiété majeure, d’une tristesse de l’humeur importante et d’idées suicidaires de M. D justifiant une majoration du traitement anti-dépresseur et anxiolytique débuté fin mai. Par suite, au regard de l’ensemble de ces éléments, et dans les circonstances très particulières de l’espèce, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de transférer le requérant vers la Croatie sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de M. D soit examinée en France. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. D en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
6. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Neraudau d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. D en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Neraudau, avocate de M. D, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Neraudau et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. MARTELLa greffière,
G. PEIGNÉ
République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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