Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 sept. 2025, n° 2506432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506432 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur le cadre juridique :
Aux termes des troisième à cinquième alinéas de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d’une imposition ou à l’exercice de droits à déduction ou à la restitution d’impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle (…). / Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa et se prescrivent par deux ans, (…) à compter de la mise en recouvrement du rôle (…). / Pour l’application du troisième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d’Etat ainsi que les avis rendus en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle. ».
Aux termes de l’article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle (…) / (…) / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190. (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point 2 ci-dessus que les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ne sont pas au nombre des décisions juridictionnelles ou avis mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, pour lesquels la deuxième phrase du c) de l’article R. 196-1 du même livre écarte la qualification d’événement constituant le point de départ d’un nouveau délai de réclamation.
Toutefois, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ de ce délai les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l’imposition, son régime ou son mode de calcul.
Sur la recevabilité de la réclamation ainsi que de la requête :
A l’appui de sa réclamation, dont il est constant qu’elle a été introduite le 30 juin 2025, la requérante soutenait, en substance, que, si, en principe, au titre des années 2021 et 2022, les médecins conventionnés pratiquant les honoraires conventionnels devaient choisir, lorsqu’ils étaient adhérents d’une association agréée, soit d’appliquer la déduction du groupe III et de la déduction complémentaire de 3 %, soit de bénéficier de l’absence de majoration des revenus prévue au 7 de l’article 158 du code général des impôts, l’arrêt de la cour européenne des droits de l’homme du Waldner c. France, du 7 décembre 2023, a eu pour effet d’autoriser le cumul de ces dispositions fiscales favorables. Par une décision du 4 août 2025, l’administration a rejeté cette réclamation, en tant qu’elle portait sur l’année 2021, au motif que le délai général de réclamation prévu au a) du premier alinéa de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales était expiré.
Devant le tribunal, la requérante soutient, en substance, que l’arrêt précité constitue un événement au sens du c) du premier alinéa de l’article R. 196-1 précité.
Toutefois, cet arrêt, revêtu de l’autorité relative de la chose jugée, s’est borné à juger contraire au droit au respect des biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales la majoration alors prévue par le 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts applicable aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux et bénéfices agricoles n’étant pas adhérents à un organisme de gestion agréé. En particulier, il ne juge pas contraire à une règle de droit supérieure le non-cumul des dispositions fiscales favorables mentionnées au point 6. Ainsi, il n’a eu d’incidence directe ni sur le principe de l’imposition de la requérante, dont il est constant qu’elle est médecin conventionnée relevant du secteur 1, ni sur le régime ou le mode de calcul de son imposition. Il ne constitue donc pas, à son égard, un événement, de nature à rouvrir le délai de réclamation au titre de l’année 2021. Par suite, et dès lors qu’au titre de l’année 2021, la réclamation était tardive au regard du a) du premier alinéa de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, c’est à bon droit que l’administration l’a rejetée du seul fait de sa tardiveté.
Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête, qui fait suite à cette réclamation, est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rennes, le 29 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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