Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 18 déc. 2024, n° 2111708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2111708 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2021 et 4 juin 2024,
M. A C, représenté par Me Cissé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle la caisse d’allocations de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice de l’allocation de logement sociale (ALS) au titre de l’année 2021 ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant de l’illégalité de la décision du 30 juillet 2021 ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de lui verser le montant correspondant aux sommes qu’il aurait dû percevoir depuis la décision en litige ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cissé, avocate de M. C, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une information et d’une procédure contradictoire préalables en méconnaissance des articles
L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale ;
— elle est infondée dès lors que sa situation demeure inchangée depuis 2017, qu’il ne perçoit que des indemnités journalières en raison de l’accident de travail dont il a été victime en 2017, que ses revenus pour l’année 2020 s’élèvent à 9 695,89 euros et non 14 259,50 euros et que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à une évaluation réelle de ses ressources ;
— la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a commis une faute engageant sa responsabilité et dont il est résulté un préjudice financier et un préjudice moral dont il doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros ;
— il est placé dans une situation de précarité sociale et financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. C, faute d’avoir été précédées d’une demande préalable d’indemnisation, selon les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
— les observations de Mme B, représentant la CAF de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C était bénéficiaire, au titre du logement qu’il occupe à Villepinte (93), de l’allocation de logement sociale. Ayant reçu un courrier, daté du 5 mai 2021, de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis l’informant de ce qu’il n’avait pas droit à cette allocation au titre de l’année 2021, il a contesté, le même jour, cette décision. Sa demande, qui doit être regardée comme un recours administratif préalable obligatoire, a été rejetée par une décision de la CAF de la Seine-Saint-Denis du 30 juillet 2021. Par la présente requête,
M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle la CAF de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au bénéfice de l’allocation personnalisée au logement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors
lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. / () » Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / () ». L’article L. 823-1 de ce code dispose : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1o La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2o Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à
L. 822-8 ; / 3o Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4o La qualité du demandeur: locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. / () « . Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / () « . Selon l’article R. 822-3 du même code : » Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / () / Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l’année civile antérieure à la période de référence transmises par l’administration fiscale ; / () « . L’article R. 822-4 de ce code dispose : » I.-Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. / () / II.-Sont déduits du décompte des ressources : / () / 2° L’abattement mentionné à l’article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides. / () « . Aux termes de l’article R. 823-12 du même code : » Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. / () ".
4. Il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser à M. C le bénéfice de l’allocation de logement sociale, la CAF de la Seine-Saint-Denis a considéré que les revenus annuels de l’intéressé dépassaient le plafond applicable à sa situation familiale. Par courrier électronique du 25 mai 2021, l’organisme payeur indiquait au requérant que l’allocation en cause des mois de janvier, février et mars 2021 était calculée sur la base de ses revenus de décembre 2019 à novembre 2020. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’avis d’imposition sur le revenu au titre de l’année 2020, que M. C, qui a bénéficié de l’aide personnalisée au logement en 2020, a perçu un montant total brut de 9 930 euros et que son revenu net imposable était de 8 937 euros après déduction de 10%. En outre, selon le relevé de son compte « mesdroitssociaux.gouv.fr », M. C a perçu, sur la période courant de décembre 2019 à novembre 2020, un montant total de 9 695,89 euros, se décomposant en 2 566,14 euros de salaires et 7 129,75 euros d’indemnités journalières. En défense, la CAF de la Seine-Saint-Denis expose que, pour déterminer les droits de l’intéressé à l’allocation en cause au titre de la période courant du mois de janvier au mois de mars 2021, elle s’est fondée sur les ressources qu’il a déclarées avoir perçues du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020 soit 15 200 euros après abattements, que pour déterminer les droits de M. C au titre de la période courant du mois d’avril au mois de juin 2021, elle s’est fondée sur les ressources qu’il a déclarées du 1er mars 2020 au
28 février 2021 soit 15 200 euros après abattements, enfin, que pour déterminer ses droits au titre de la période courant du mois d’octobre au mois de décembre 2021, elle s’est fondée sur ses ressources déclarées du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 soit 15 900 euros après abattements. Toutefois, l’organisme de sécurité sociale se borne à produire une déclaration faite par internet le 29 décembre 2022, soit postérieurement à la décision en litige, mentionnant des « indemnités journalières d’accident du travail ou de maladie professionnelle, fraction non imposable » pour l’année 2020 d’un montant de 15 027 euros et n’indique pas les montants de plafond de ressources qui auraient été dépassés. Ainsi, eu égard aux justificatifs de ressources produits par M. C sur les douze mois précédent le mois de janvier 2021, ce dernier est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice de l’allocation de logement sociale, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
5. Le présent jugement implique nécessairement que le requérant soit rétabli dans ses droits pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021. L’état de l’instruction et les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer le montant de l’allocation de logement sociale auquel le requérant avait droit à compter du 1er janvier 2021 pour chacune des périodes de trois mois jusqu’à la date du présent jugement. En conséquence, il y a lieu de renvoyer M. C devant la CAF de la Seine-Saint-Denis pour le calcul et le versement de l’allocation au cours de la période courant du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 puis pour l’attribution, le calcul et le versement de l’allocation au cours des périodes suivantes, jusqu’à la date du présent jugement, conformément aux motifs de la présente décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». Les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant.
7. M. C demande que la CAF de la Seine-Saint-Denis soit condamnée à l’indemniser des préjudices résultant de l’illégalité de la décision du 30 juillet 2021 sans accompagner sa requête d’une demande préalable d’indemnisation ou d’une décision prise sur cette demande. Au jour du présent jugement, et malgré l’information qui lui a été faite en vertu de l’article R. 611-7 du code de justice administrative sur ce point, M. C n’a pas justifié du dépôt d’une demande indemnitaire préalable et aucune décision expresse ni aucune décision implicite de rejet n’est intervenue. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Cissé, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cissé de la somme de 1 100 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 30 juillet 2021 de la caisse d’allocations familiale de la
Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : M. C est rétabli dans ses droits à l’allocation de logement sociale pour la période courant du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 et est renvoyé devant la caisse d’allocations familiales pour le calcul et le versement des sommes dues au titre de cette allocation pour cette période puis pour l’attribution, le calcul et le versement de cette allocation pour les périodes suivantes, conformément aux motifs de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cissé une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cissé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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