Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 avr. 2026, n° 2402053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mai 2024 et les 7 mars et 28 juillet 2025, M. E… C… et M. A… B…, représentés par Me Muta, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 21 mars 2024 par laquelle le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime a révisé le régime indemnitaire de ses sapeurs-pompiers professionnels ;
2°) de mettre à la charge du SDIS de la Seine-Maritime la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la délibération attaquée :
- méconnaît le principe d’égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2024 et le 15 juillet 2025, le SDIS de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 828,66 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°90-850 du 25 septembre 1990 ;
- le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- les observations de Me Muta représentant M. C… et M. B…, et celles de Mme D…, représentant le SDIS de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 21 mars 2024, le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime a révisé le régime indemnitaire de ses sapeurs-pompiers professionnels. Après avoir obtenu un rendez-vous le 19 avril 2024 auprès de leur hiérarchie afin d’obtenir des informations sur les conditions d’attribution de l’indemnité de responsabilité prévues par cette délibération, MM. C… et B…, qui sont titulaires du grade d’adjudant, demandent au tribunal son annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Aux termes de l’article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991, pris pour l’application de ces dispositions : « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou d’un de ses établissements publics de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l’établissement, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité ou l’établissement soit tenu de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d’un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Le respect du principe d’égalité entre les agents publics ne s’oppose pas à l’institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient fondées sur des différences dans les conditions d’exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent. Il appartient à la collectivité et à l’établissement, lorsqu’ils décident l’institution d’un régime indemnitaire et sauf motif d’intérêt général, d’en faire bénéficier dans les mêmes conditions les fonctionnaires d’un même cadre d’emploi ne se trouvant pas dans une situation différente au regard de l’objet du régime institué et, pour les règles régissant les régimes indemnitaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même cadre d’emplois, de les appliquer identiquement à tous les fonctionnaires ne se trouvant pas dans une situation différente au regard de l’objet de ces règles.
4. D’autre part, aux termes de 6-1 du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels : « Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est fixé par le conseil d’administration du service d’incendie et de secours dans les limites déterminées aux articles suivants ». Aux termes de l’article 6-4 du même décret : « Une indemnité de responsabilité, variable en fonction du grade et de l’emploi, peut être attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels. Lorsqu’ils occupent plusieurs emplois, un seul de ceux-ci peut être pris en compte pour le calcul de cette indemnité. L’indemnité de responsabilité, non soumise à retenue pour pension, est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut moyen de chaque grade. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe, pour chaque grade, l’indice brut minimal et l’indice brut maximal applicables. Les taux maxima de cette indemnité, fixés en fonction des grades et des responsabilités exercées par les sapeurs-pompiers professionnels, figurent dans le tableau I annexé au présent décret ». Selon cette annexe, peuvent bénéficier de l’indemnité de responsabilité, au taux de 14,5 %, les sapeurs-pompiers professionnels titulaires du grade d’adjudant et exerçant les fonctions de chef d’agrès tout engin, de sous-officier expert, d’adjoint au chef de salle opérationnelle, et de sous-officier de garde avec un effectif de sapeurs-pompiers postés inférieur à 10.
5. Par sa délibération du 21 mars 2024, le conseil d’administration SDIS de la Seine-Maritime a décidé de reconnaître la qualité de sous-officier expert, permettant l’attribution de l’indemnité de responsabilité, aux emplois de « chargé de » au sein du groupement Prévision et aménagement du territoire (GPAT), ainsi qu’au formateur permanent du Centre d’observation et d’étude des phénomènes thermiques (COEPT) à temps complet ou à temps partagé.
6. En premier lieu, M. C…, qui est affecté au sein du service Conception, innovation et stratégie du groupement Formation et activités physiques en qualité de cadre de conception, et M. B…, qui est en poste à l’école départementale d’incendie et de secours et intervient en tant que formateur permanent au sein du même groupement, soutiennent que la délibération attaquée a méconnu le principe d’égalité entre les agents publics.
7. D’une part, les requérants font grief à la délibération d’avoir réservé le bénéfice de l’indemnité de responsabilité aux sapeurs-pompiers professionnels qui exercent des fonctions de formation au sein du COEPT, en excluant par la même les autres sous-officiers qui, comme eux, assurent des activités de formation au sein du SDIS de la Seine-Maritime. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le COEPT, qui est une structure spécifique de formation et d’entraînement aux techniques de sauvetage et de lutte contre l’incendie, permet aux apprenants de se former à ces techniques dans un environnement immersif et réaliste mettant en jeu des phénomènes de combustion, consistant en l’utilisation d’un caisson, également appelé COEPT, dans lequel les formateurs allument un feu contre lequel les apprenants doivent lutter dans des conditions proches de la réalité. Il ressort également des pièces du dossier que pour assurer cette mission, les formateurs du COEPT doivent effectuer une formation supplémentaire à celle qui est dispensée aux autres sapeurs-pompiers professionnels et valider des actions afin d’en conserver le bénéfice. Les requérants soutiennent que d’autres agents du SDIS de la Seine-Maritime détiennent une expertise particulière justifiant l’attribution de l’indemnité de responsabilité, et illustrent leurs propos à partir de leurs cas personnels. Ils font, notamment, valoir que M. C…, qui occupe un poste de cadre de conception et détient le troisième niveau de la filière de formation des sapeurs-pompiers professionnels, lui permettant d’ailleurs de bénéficier d’une indemnité de spécialité sur le fondement de l’article 6-5 du décret du 25 septembre 1990, a participé à la création de supports de formation, que M. B…, qui détient le deuxième niveau de spécialité de la filière formation, prépare, organise et encadre des formations, et qu’ils ont tous deux animé des formations dans un cadre immersif et réaliste mettant en jeu des phénomènes de combustion. Toutefois, les pièces produites par les intéressés, en particulier leurs fiches de poste et les photographies réalisées au cours de leurs interventions, ne sont pas suffisantes pour établir que d’autres formateurs du SDIS de la Seine-Maritime exerceraient leurs missions dans des conditions comparables à celle des formateurs permanents du COEPT, et que certains d’entre-eux bénéficieraient de l’indemnité de responsabilité sans pour autant assurer des formations dans des conditions de feu réel, avec utilisation du caisson de simulation.
8. D’autre part, si MM. C… et B… affirment que l’attribution de l’indemnité de responsabilité aux « chargés de » du GPAT n’est pas justifiée, le SDIS de la Seine-Maritime fait valoir, sans être sérieusement contredit, que les agents concernés entretiennent, contrairement aux autres « chargé de » du service, des relations particulières avec les partenaires institutionnels et les pétitionnaires privés, les conduisant à émettre des préconisations en matière de sécurité, par exemple dans le cadre de la défense extérieure contre l’incendie et l’organisation de manifestations dans le département.
9. Dès lors, en réservant l’attribution de l’indemnité de responsabilité de sous-officier expert à ses sapeurs-pompiers professionnels exerçant une mission de « chargé de » au sein du GPAT et de formateur permanent du COEPT, sur la base de critères objectifs fondés sur les conditions particulières d’exercice de leurs fonctions, le SDIS de la Seine-Maritime n’a pas méconnu le principe d’égalité entre les agents publics. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
10. En second lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment et de la liberté, rappelée au point 3, dont dispose l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale ou d’un de ses établissements publics pour fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant à ses agents, et sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de la définition de « l’expert » retenue par une délibération du conseil d’administration du SDIS de la Seine-Maritime le 14 novembre 2019, dès lors que cette délibération a un objet distinct de celle querellée puisqu’elle vise à apporter aux agents une lisibilité sur leurs évolutions professionnelles et à faciliter la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), le SDIS n’a pas, en attribuant, par la délibération du 21 mars 2024, une indemnité de responsabilité aux seuls agents susmentionnés, commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par MM. C… et B… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Seine-Maritime, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par MM. C… et B…. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de MM. C… et B… la somme réclamée par le SDIS de la Seine-Maritime sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et à M. A… B…, ainsi qu’au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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