Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2026, n° 2524983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524983 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 décembre 2025 et le 4 février 2026, M. D… A…, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le sous-préfet de Boulogne-Billancourt a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a formée au profit de son épouse, Mme B… C…, le 1er août 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle au regard notamment de son état de santé et de sa vulnérabilité particulière ; ainsi, elle a pour effet de le séparer de manière prolongée de son enfant, née le 12 août 2024 au cours de l’instruction de sa demande de regroupement familial ; par ailleurs, il est reconnu adulte handicapé par la Maison départementale des personnes handicapées, avec un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %, et perçoit l’allocation aux adultes handicapés ainsi qu’une rente d’accident du travail, cette fragilité se traduisant par une dépendance fonctionnelle, un besoin d’assistance constante et une vulnérabilité accrue dans la vie quotidienne, la présence de son épouse en France étant nécessaire et clairement objectivée sur le plan médical ; en outre, la condition d’urgence est caractérisée par le délai manifestement excessif dans lequel sa demande de regroupement familial a été instruite, la décision contestée étant intervenue près de deux années après le dépôt de son dossier alors que l’administration est tenue de statuer dans un délai maximal de six mois à compter de la réception d’un dossier complet ; enfin, il est dans l’impossibilité manifeste d’attendre l’issue d’un recours au fond, qui implique des délais pouvant atteindre plusieurs mois, voire plus d’un an ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la condition relative aux ressources stables et suffisantes ne s’applique pas lorsque le demandeur du regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L.821-1 ou L.821-2 du code de la sécurité sociale; or, il est reconnu adulte handicapé par la Maison départementale des personnes handicapées, avec un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%, et est, en conséquence, bénéficiaire, de l’allocation aux adultes handicapés ;
- elle méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu’il satisfait pleinement à l’ensemble des conditions fixées par ces stipulations ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit fondamental au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le refus du préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial au motif de l’insuffisance de ses ressources sans tenir compte qu’il se trouve, du fait de son état de santé et de son handicap, dans l’impossibilité de remplir cette condition, est susceptible de revêtir le caractère d’une discrimination fondée sur le handicap contraire au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- la requête n° 2516647 ;
- les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 février 2026 à
14 heures 30.
Ont été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Me Megherbi, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 janvier 2024, M. D… A…, ressortissant algérien né le 15 mars 1985, s’est vu délivrer une attestation de dépôt d’une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 1er août 2025, le sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt a rejeté sa demande au motif que ses ressources étaient considérées comme non conformes. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, elle doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue.
4. Il résulte de l’instruction que le requérant a été victime d’un accident du travail le 30 juin 2020, à la suite duquel il bénéficie d’un traitement psychiatrique depuis le mois d’octobre 2020 et s’est vu attribuer, par des décisions de la MDPH des Hauts-de-Seine du 16 juin 2022, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, une orientation professionnelle vers le marché du travail et l’allocation aux adultes handicapés avec un taux d’incapacité entre 50 et 80 %. M. A… produit deux certificats établis par des médecins psychiatres les 3 et 10 novembre 2025, deux attestation établies par une psychologue et un médecin généraliste datés des 13 novembre 2025 et 2 février 2026, mentionnant que l’intéressé, d’une part, évoque un contexte d’isolement et de solitude importante et la nécessité d’un accompagnement pour certaines démarches en raison de ses douleurs et de son stress, et, d’autre part, indique que la présence de son épouse constituerait pour lui un soutien moral et pratique de nature à améliorer son état. Dans ces conditions, le requérant établit que l’exécution de la décision litigieuse porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’accorder le bénéfice du regroupement familial à M. A… méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de la demande de regroupement familial de M. A… au bénéfice de son épouse. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 1er août 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial déposée par M. A… au bénéfice de son épouse, Mme B… C…, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, à son conseil, Me Megherbi, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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