Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 25 févr. 2026, n° 2413916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2024 et 2 février 2026,
Mme B… A…, représentée par Me Loisel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 700 euros à parfaire en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement, et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable indemnitaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
- par une décision du 14 juin 2021, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
- faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- ses préjudices sont caractérisés dès lors qu’elle est hébergée par l’association pour le logement des familles et des isolés depuis le 27 juin 2019 et qu’elle est en situation de handicap ;
- elle a refusé deux propositions de logements inadaptés à sa situation dès lors qu’ils sont situés à une distance trop éloignée du groupe hospitalier intercommunal
Le Raincy-Montfermeil ;
- elle a été relogée le 18 mars 2025.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 2025 et 20 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A… a été relogée le 18 mars 2025 et qu’ayant refusé deux propositions de logements, situés à Saint-Pathus et à Emerainville, répondant à ses besoins et capacités, sans invoquer de motifs impérieux, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée au-delà des dates de ces propositions.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. D…, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T1-T2, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 14 juin 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne. En l’absence de relogement, Mme A… a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue par le préfet de Seine-et-Marne le 9 septembre 2024, qui l’a rejetée par une décision du 10 septembre 2024. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 2 700 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de relogement et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable indemnitaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la réclamation indemnitaire préalable formée par Mme A… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande, qui a donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir les sommes auxquelles elle prétend, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée sont sans objet. Elles ne peuvent par suite qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés à son encontre.
Sur les conclusions indemnitaires :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
En premier lieu, le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3, R. 441-16-3 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation qu’en cas de demande de logement social, il appartient au bailleur auquel le demandeur est désigné d’informer ce dernier, dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et d’attirer son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite. C’est seulement si le demandeur a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur. Si le demandeur a reçu de manière complète l’information exigée par le code, un refus de sa part est susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission, même si l’information a été dispensée par le préfet alors qu’en application des dispositions de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation elle incombait au bailleur. Toutefois, cette information ne saurait intervenir que lors de la présentation de l’offre.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui s’est vu reconnaître un taux d’incapacité supérieure à 50% par la maison départementale des personnes handicapées
de Seine-et-Marne, souffre de polyarthrite rhumatoïde et qu’elle a refusé une première proposition de logement, situé rue de Noefort à Saint-Pathus, au motif que celui-ci était trop éloigné du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil alors qu’il lui est difficile de faire de longues distances en transports en commun. Si le préfet de Seine-et-Marne soutient que la commune de Saint-Pathus est desservie par plusieurs lignes de bus permettant de rejoindre le grand hôpital de l’Est-Francilien à Meaux, celui-ci demeure à plus d’une heure de bus du logement proposé. Dans ces conditions, eu égard à la nature de la pathologie
de Mme A…, laquelle affecte ses articulations, le logement proposé le 30 juin 2022 ne peut être regardé comme adapté à ses besoins. En outre, si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir
que Mme A… a refusé une deuxième proposition de logement répondant pourtant à ses besoins et adapté à ses capacités, il ne résulte pas de l’instruction que le bailleur social aurait mis en garde la requérante des conséquences d’un tel refus, comme le prévoient les dispositions de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, ces éléments ne sauraient suffire à faire perdre à Mme A… le bénéfice de la décision de la commission de médiation.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… s’est vue reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation de Seine-et-Marne pour le motif suivant : « logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ». Or il est constant que Mme A… n’a été relogée que
le 18 mars 2025. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence, soit trente-neuf mois depuis la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total une personne, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à verser une somme de 975 euros.
Sur les intérêts :
La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024, date de la réception de sa demande préalable indemnitaire.
Sur les dépens :
Mme A… n’établit pas avoir engagée de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peut donc qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… une somme de 975 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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