Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juil. 2025, n° 2511377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Haddad, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle n’a obtenu aucune réponse à sa demande de titre de séjour malgré les nombreuses relances qu’elle a adressées à la préfecture ;
— cette situation l’empêche d’accéder à ses droits à la sécurité sociale et met en péril son emploi ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a besoin de pouvoir justifier de la régularité de sa situation auprès des employeurs.
La requête de Mme B n’a pas été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante libanaise née le 2 octobre 1996, est entrée en France munie de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant. Elle s’est vue délivrer par la suite une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiante valable du 8 septembre 2021 au 7 septembre 2024. A la suite de l’obtention de son diplôme, Mme B, qui souhaitait poursuivre son parcours professionnel en France, a sollicité, le 6 juin 2024, auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, un changement de statut en vue de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « Recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Elle a complété son dossier à la suite des sollicitations de la préfecture, laquelle lui a indiqué, par un courrier électronique reçu sur le 19 juin 2024 sur la plateforme « démarches simplifiées » que celui-ci était complet. Toutefois, malgré les différentes relances qu’elle a adressées à la préfecture des Hauts-de-Seine les 14 octobre 2024, 7 janvier, 25 février, 29 avril, 19 et 23 mai 2025, elle ne s’est vue délivrer ni convocation en préfecture ni récépissé de demande de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné cet article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiante valable du 8 septembre 2021 au 7 septembre 2024. A la suite de l’obtention de son diplôme, elle a sollicité, le 6 juin 2024, auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, un changement de statut en vue de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « Recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Les 6, 10 et 18 juin 2024, elle a été invitée à compléter son dossier en fournissant une copie de son diplôme et en indiquant à la préfecture quelle était sa situation pour l’année 2023-2024, ce qu’elle a fait les 7, 10 et 18 juin suivant. Par un courrier électronique du 19 juin 2024, la préfecture lui a indiqué que son dossier était complet et qu’il allait être soumis à la décision d’un responsable. Mme B s’est vue délivrer, ce même-jour, une attestation préfectorale lui indiquant que son dossier était en cours d’instruction et que cette attestation la maintenait en situation régulière et l’autorisait à travailler jusqu’à la date de la décision de l’administration. Dans ces conditions, le préfet, en lui délivrant une telle attestation, a considéré que le dossier déposé par la requérante était complet et une décision implicite de rejet de la demande de Mme B est née, le 19 octobre 2024, du silence gardé par le préfet sur cette demande. Dès lors, la mesure sollicitée par Mme B tendant à l’obtention d’un titre de séjour ou, a minima, d’un récépissé, est de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions énoncées au point 2, les conclusions présentées par la requérante doivent être rejetées, y compris celles qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il lui reste loisible, si elle s’y croit fondée, de saisir le tribunal aux fins de suspension de l’exécution ou d’annulation de cette décision implicite de rejet.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 1er juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511377
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