Annulation 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 nov. 2025, n° 2520426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me El Haitem, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de changement de statut ;
à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler et à voyager ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que la décision contestée la fait basculer en situation irrégulière; qu’en outre, elle réside en France depuis quatre ans ; qu’elle est mariée à un ressortissant français et est mère de deux enfants ; que son employeur l’a mise en demeure de régulariser sa situation et qu’elle encourt par suite le risque de suspension de son contrat de travail ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle n’est pas motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2520427, enregistrée le 12 novembre 2025, par laquelle Mme A… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 20 novembre 2025 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me El Haitem, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins et conclu en outre à ce que sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une attestation de prolongation d’instruction à Mme C… soit prononcée avec un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, et invoque les mêmes moyens qu’elle précise ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante marocaine née le 25 avril 1991, est entrée en France en 2021 sous couvert d’un visa type D portant la mention « passeport talent ». Elle a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-salarié qualifié-entreprise innovante » valable du 27 mars 2021 au 26 mars 2025. Elle a épousé un ressortissant français en 2022 et, le 27 novembre 2024, elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint français, par le biais du téléservice de l’« Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Elle s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 avril 2025 au 14 juillet 2025. Par la présente requête, Mme C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Si, pour justifier de l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme C… fait valoir qu’elle est présumée dès lors qu’elle demande le renouvellement de son titre de séjour, il résulte de l’instruction que Mme C… a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent » et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». La requérante ayant demandé la délivrance d’un nouveau titre de séjour sur un fondement différent, la présomption d’urgence mentionnée au point 3 ne trouve pas à s’appliquer. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme C…, qui est entrée en France en 2021, s’est mariée en France à un ressortissant français le 19 février 2022, et que le couple a eu deux enfants nés en 2023 et 2025. Mme C…, qui a en dernier lieu conclu un contrat à durée indéterminée avec la société Argana pour exercer les fonctions de QA (assurance qualité) à partir du 5 mars 2024, a toujours été en situation régulière sur le territoire français jusqu’à l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction le 14 juillet 2025, qui l’a faite basculer en situation irrégulière. Mme C… fait en outre valoir, sans être contestée par le préfet des Hauts-de-Seine, qui ne produit aucune observation en défense, que son employeur l’a mise en demeure de régulariser sa situation et qu’elle risque la suspension de son contrat de travail. Dans ces conditions, Mme C… doit être regardée comme faisant état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire et la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Il résulte de l’instruction que Mme C…, entrée en France en 2021, a épousé un ressortissant français en 2022, est mère de deux enfants nées en 2023 et en 2025, et travaille en qualité de cadre sous l’empire d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Argana Solutions, établie à Paris. Dans ces conditions en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme C… est suspendue.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 novembre 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Cheval ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Vérification de comptabilité ·
- Coefficient ·
- Comptable ·
- Administration fiscale ·
- Service
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité des personnes ·
- Détenu ·
- Établissement ·
- Garde ·
- Évasion ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Martinique ·
- Aéroport ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Tiers détenteur ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Saisie ·
- Exécution
- Rayonnement ionisant ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Contamination ·
- Polynésie française ·
- Indemnisation de victimes ·
- Présomption ·
- Maladie ·
- Causalité ·
- Cancer ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jeunesse ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Sport ·
- Vie associative ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Région ·
- Certification
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Attestation ·
- Inopérant ·
- Autorisation ·
- Refus ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Identique ·
- Personne publique ·
- Ministère ·
- Disposition législative
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Consignation ·
- Service ·
- Droit public ·
- Etablissement public ·
- Dépôt ·
- Retraite ·
- Industriel ·
- Chambres de commerce
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Liquidation ·
- Droit commun ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.